JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/00953

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/00953 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUM5

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [U] [D] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1828 du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4]

A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Madame [T] [V] épouse [I] a donné à bail à Madame [U] [D] et Monsieur [S] [B] une maison à usage d'habitation situé [Adresse 1], par contrat du 5 juin 2019, moyennant un loyer mensuel de 760 euros, payables à terme à échoir le 1er du mois. Par acte du 18 septembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [U] [D] et Monsieur [S] [B] respectivement par procès-verbal remis à personne et à tiers présent à domicile, un commandement de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2188,92 euros.

Par actes des 12 et 28 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [U] [D] et Monsieur [S] [B] respectivement par procès-verbal remis à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :

déclarer ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Madame [U] [D] et Monsieur [S] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Madame [U] [D] et Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 2609,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2023 sur la somme de 2188,92 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner solidairement Madame [U] [D] et Monsieur [S] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner solidairement Madame [U] [D] et Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,condamner in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [U] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été évoquée après renvoi à l’audience du 26 novembre 2024.

Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se réfère à ses écritures reprenant les termes de son acte introductif d’instance en actualisant la créance sollicitée à la somme de 3.028,93 euros.

Madame [U] [D], représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de : * la déclarer recevable et bien fondée ses demandes, A titre principal in limine litis : * déclarer irrecevable la SAS ACTION LOGEMENT en son action ; * débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes à son encontre, * rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, * condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens, A titre subsidiaire : * suspendre les effets de la clause résolutoire à l’encontre de Madame [U] [D], * dire et juger le bail résilié à l’égard de Monsieur [B] et prendre acte que ce dernier a d’ores et déjà quitté les lieux, * constater le règlement par Madame [U] [D] du loyer et des charges courants, * accorder à Madame [D] des délais de paiement de 24 mois comme suit 23 échéances de 50 euros et une 24ème échéance de 1878,39 euros.

En tout état de cause : * débouter le demandeur de sa demande de voir prononcer l’expulsion de Madame [D] et tous occupants de son chef, * statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile