Juge Libertés Détention, 14 février 2025 — 25/00098
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 14 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00098 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBFE Minute n° 25/00076
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [N] né le 08 Décembre 1989 à [Localité 3] (93) (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 2] non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 février 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [N] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 7 mars 2023. Il a été admis en unité pour malades difficiles, avant de réintégrer l'EPSM, bien que non stabilisé en raison d'une résistance aux traitements. Ainsi, par ordonnance du 28 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a maintenu la mesure. Puis, par certificats des 2 septembre 2024, 2 octobre 2024, 4 novembre 2024, 2 décembre 2024, 3 janvier 2025 et 4 février 2025, les médecins ont justifié du besoin de maintenir la mesure.
Le Juge a été saisi le 12 février 2025. Il ressort du dernier certificat établi que l'évolution globale reste stationnaire avec une grande ambivalence sur le plan idéo affectif. Son adaptation dans l'unité reste fluctuante, avec une tendance à l'isolement ou à la fugue. Il participe aux activités de façon plus adaptée, mais les permissions ne sont plus acceptées car il a tendance à fuguer. La conscience des troubles reste mauvaise.
A l'audience, M. [N] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de M. [N] reste dégradé et l'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète, étant précisé qu'il n'adhère pas aux soins. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une décla