Chambre 1- section A, 14 février 2025 — 24/00858

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025

N° RG 24/00858 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G57Z

DEMANDERESSE :

Madame [R] [W] [B] née le [Date naissance 1] 1986 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. DIOT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 013 736, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BESANCON

Société LIDL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BESANCON

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 septembre 2022, Mme [R] [W] [B] a chuté avec son enfant âgé de deux mois en glissant à l’entrée du magasin LIDL sis [Adresse 2] à [Localité 8].

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Pesme, Me Berger

Suivant certificat médical en date du 14 septembre 2022, le Dr [M] [F] indique que Mme [W] [B] souffre d’une douleur pariétale thoracique droite et d’une douleur à la palpation de la région rachidienne et cervicale.

Par courriel en date du 22 octobre 2024, la société DIOT a indiqué à Mme [W] [B] que la responsabilité de sa cliente, la société LIDL, n’était pas engagée du fait de la présence de carrelage anti-dérapant de sorte qu’elle a refusé la prise en charge de Mme [W] [B].

Par actes séparés du 25 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, Mme [W] [B] a fait assigner les sociétés DIOT et LIDL devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Suivant dernières conclusions en date du 31 décembre 2024, Mme [W] [B] demande au juge des référés de : - ORDONNER une expertise ; - CONDAMNER in solidum la société LIDL et la société DIOT à verser à Mme [W] [B] une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - CONDAMNER in solidum la société LIDL et la société DIOT à verser à Mme [W] [B] une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société LIDL et la société DIOT aux entiers dépens.

Suivant conclusions en date du 30 décembre 2024, les sociétés LIDL et DIOT demandent au juge des référés de : A titre liminaire, - ORDONNER la mise hors de cause de la société DIOT ; A titre principal, - DIRE n’y avoir lieu à référé ; - DEBOUTER Madame [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - JUGER que la SNC LIDL formule les plus expresses protestations et réserves d’usage de droit, de fait et de responsabilité quant à la demande d’expertise formulée par Madame [W] [B] ; - DIRE qu’il appartiendra à Madame [W] [B] de faire l’avance de la consignation des frais d’expertise judiciaire ; - CONFIER à l’expert qui sera désigné une mission complète et conforme à la nomenclature DINTILHAC ; En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [W] [B] de sa demande de condamnation de la société LIDL au versement d’une indemnité provisionnelle, celle-ci étant sérieusement contestable ; - DEBOUTER Madame [W] [B] du surplus de ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - CONDAMNER Madame [W] [B] aux entiers dépens.

A l’audience du 10 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande de mise hors de cause de la société DIOT

La société DIOT demande sa mise hors de cause.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du courriel en date du 22 octobre 2024 et de la fiche infogreffe de la société DIOT que celle-ci exerce une activité de courtage en assurance et réassurance pour le compte de la société LIDL, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société LIDL.

En considération de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de la société DIOT tendant à sa mise hors de cause.

2/ Sur la demande d’expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort de l’attestation pour intervention des sapeurs-pompiers, du compte rendu d’hospitalisation et de consultation que Mme [W] [B] a chuté à l’entrée du magasin LIDL et que, à la suite de cet accident, Mme [W] [B] a souffert de douleurs pariétale thoracique droite et rachidienne lombaire et cervicale ayant conduit à une entorse et une foulure.

L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est établie dès lors que la mesure d’instruction sollicitée a pour objectif de déterminer les conditions dans lesquelles se sont déroulées l’accident, les dommages et préjudices subis par la demanderesse, les causes et origines de ces derniers ainsi que la responsabilité de la société LIDL dans la perspective d’une action en indemnisation au fond.

Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise, réalisée aux frais avancés de Mme [W] [B].

3/ Sur la demande provisionnelle

En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Compte-tenu des circonstances de l’accident, des pièces versées aux débats et des écritures des parties, l’obligation de la société LIDL d’indemniser Mme [W] [B] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la responsabilité de la société LIDL n’est pas établie avec certitude dans l’accident survenu le 14 septembre 2022 et qu’il appartiendra au juge du fond de trancher. En conséquence, la demande de provision de Mme [W] [B] sera rejetée dès lors que les responsabilités ne sont pas certaines et sont contestées, ce que la mesure d’instruction sollicitée a pour objet de déterminer.

4/ Sur les autres demandes

La demande tendant à voir ordonner une expertise étant dans l’intérêt de Mme [W] [B], les dépens resteront à sa charge conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En l’état actuel du litige, il apparait inéquitable de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, l’ensemble des demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE la société DIOT mise hors de cause ;

ORDONNE une expertise médicale au contradictoire de Mme [R] [W] [B] et de la société LIDL ;

DESIGNE pour y procéder :

[I] [S] Centre de la Main Maison des consultations [Adresse 6] [Localité 5] Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de : - Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; - Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ; - Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : * Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. *Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir; -Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

*la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

I) Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ; Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;

- Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ; - Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que -l 'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; - l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ; - l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [R] [W] [B] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,

étant précisé que : -à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, -chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus, - les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

REJETTE la demande provisionnelle de Mme [R] [W] [B] à l’encontre des sociétés LIDL et DIOT ;

REJETTE les demandes de l’ensemble des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [R] [W] [B] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE