JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/05350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/05350 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5QC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Association COALLIA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et la SELARL SIMON ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V] demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté
A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
L'association COALLIA a donné en location, par contrat du 12 octobre 2021 avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, à Monsieur [U] [V] un logement (chambre n°10 au 12ème étage) sis au sein de la résidence sociale [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle de 518,39 euros en ce comprises les charges et prestations obligatoires.
Se prévalant de redevances impayées, l'association COALLIA a mis Monsieur [U] [V] en demeure de régulariser son arriéré par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 octobre 2022.
Puis, elle lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2023.
C’est dans ce contexte que l‘association COALLIA a fait assigner Monsieur [U] [V] le 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :
constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ;constater en conséquence que Monsieur [U] [V] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer ;ordonner qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement ;ordonner, faute par lui de ce faire, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ;condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 9.724,56 euros due au titre des redevances impayées en date du 10 octobre 2024, majoré de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;condamner Monsieur [U] [V] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;rejeter toute demande de délai ; A titre subsidiaire, l'association demande, dans l'hypothèse où l'acquisition de la clause résolutoire ne serait pas constatée, de :
prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [U] [V] pour non-paiement des redevances ;constater en conséquence que Monsieur [U] [V] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer ;ordonner qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement ;ordonner, faute par lui de ce faire, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ;condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 9.724,56 euros due au titre des redevances impayées en date du 10 octobre 2024, majoré de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;condamner Monsieur [U] [V] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante à compter du dernier décompte arrêté et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;rejeter toute demande de délai ; Enfin, à titre très subsidiaire, s'il était accordé des délais pour l'apurement de la dette, l'association demande de :
ordonner à Monsieur [U] [V] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ;ordonner qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; En tout état de cause, il est demandé de :
rejeter toutes demandes de délais