JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/00379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/00379 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXAG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T] demeurant [Adresse 5] comparant en personne
Madame [I] [H] épouse [T] demeurant [Adresse 5] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [F] [G] [O] [Y] [L] demeurant [Adresse 3] Chez Madame [J] [R] - [Localité 4] comparante en personne
Monsieur [U] [W] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé en date du 4 mars 2023, Monsieur et Madame [N] [T] ont donné à bail à Monsieur [U] [W] et Madame [F] [G] [L] un studio meublé à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 450 euros, payable mensuellement d’avance le 1er.
Se prévalant d'une situation d'impayés, Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] ont fait délivrer par procès-verbal de remise à étude le 22 février 2024 à chacun des locataires un commandement de payer dans le délai de six semaines visant la clause résolutoire du bail. Il portait sur la somme en principal de 2250 euros en principal au titre des loyers et charges échus.
Par acte d’huissier du 15 mai 2024, Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [W] et Madame [F] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faisant droit, en conséquence :Constater la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers du contrat de bail meublé conclu le 4 mars 2023,Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [W] et Madame [F] [G] [L] ainsi que tout occupant de leur chef des locaux occupés avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [F] [G] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 3150 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu des articles 1103 et suivant du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,Les condamner en outre solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros égal au montant mensuel du loyer à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux en vertu de l’article 1231-5 et 1760 du code civil,Rejeter toute demande de délais de paiement, Condamner en outre solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 400,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer (139,80 euros) et celui de la saisine CCAPEX (24 euros). L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] se désistent de leur demande d’expulsion à l’égard de Madame [L] en visant le congé qu’elle leur a délivré le 23 juillet 2024. Ils maintiennent leurs autres demandes et actualisent leur créance à 6300 euros terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Madame [F] [G] [L] reconnait la dette locative jusqu’au mois de juillet 2023 et non celle constituée ultérieurement en expliquant être partie du logement car victime de violences de la part de son compagnon, actuellement incarcéré avec une interdiction de contact. Elle précise être désormais hébergée chez sa mère, et ne percevoir aucun revenu. Elle ajoute qu’elle va passer le permis de conduire et déclare ne pas être en mesure d’émettre une proposition d’échelonnement de sa dette.
Monsieur [U] [W] régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience fait état de l’absence de contact des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur le désistement :
Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] se sont désistés lors de l’audience de leur demande d’expulsion à l’égard de Madame [L], il en sera fait le constat.
Sur la recevabilité de la demande : - Sur la saisine