Chambre 1- section A, 14 février 2025 — 24/00674

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025

N° RG 24/00674 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ7M

DEMANDERESSE :

Madame [D] [U] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (MARNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sandra RENARD, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean Michel SCHARR, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE

ET :

DEFENDERESSES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

CPAM de Seine-et-Marne sis [Adresse 7] non comparante ni représentée

INTERVENTION VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski, Me Renard

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [R] épouse [U] a été victime d’un accident de la circulation le 2 février 1985.

L’assureur du véhicule responsable, la société WINTERTHUR-ASSURANCES a réparé les préjudices initiaux et ceux découlant d’une première aggravation suivant accords en date du 3 février 1990 et du 3 novembre 1996.

Par courrier en date du 23 janvier 2014, le Dr [Z] [N] a constaté, à la suite de l’ostéosynthèse par enclouage, que la situation s’était dégradée et que, une ostéolyse progressive avec de volumineux géodes tout autour de la pièce fémorale était apparue étant précisé que cette tige fémorale ne tenait qu’au niveau des 3 ou 4 derniers cm. Par la suite, Mme [U] a subi plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales de mars 2014 à avril 2023.

Par courriers en date du 18 août 2020 et du 26 avril 2021, Mme [U] a demandé la réouverture de son dossier d’indemnisation et un nouvel examen médical à cette fin auprès de la société MMA IARD ASSURANCES, venant aux droits de WINTERTHUR-ASSURANCES.

Par courriels en date des 8 septembre et 14 octobre 2022, la société MMA IARD ASSURANCES indiquait ne pas retrouver le dossier de Mme [U] et ne pas être en capacité de procéder à un nouvel examen médical en l’absence du rapport médical initial et celui portant sur la première aggravation.

Par actes séparés en date des 4 et 10 septembre 2024, Mme [U] a fait assigner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CPAM DE SEINE-ET-MARNE à laquelle elle est affiliée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - ORDONNER une expertise, - CONDAMNER la société MMA à payer à Mme [U] la somme de 140 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - CONDAMNER la société MMA à payer à Mme [U] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens.

Suivant conclusions en date du 21 novembre 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de : - DEBOUTER Mme [U] de sa demande d’expertise, A titre subsidiaire, - ORDONNER une expertise suivant mission précisée dans les écritures des défenderesses auxquelles il convient de se référer, En tout état de cause, - DEBOUTER Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,  - CONDAMNER Mme [U] aux entiers dépens.

A l’audience en date du 10 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

La décision sera réputée contradictoire, la CPAM n’ayant pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que : - Mme [U] a subi un accident de la circulation en 1985 ; - La responsabilité de la société MMA, anciennement WINTERTHUR-ASSURANCES, a été reconnue et n’est pas contestée par les parties s’agissant de l’indemnisation des préjudices initiaux et aggravés en 1990 et