JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/02573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02573 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX3J
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SA [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [W] [F] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [F] un appartement à usage d’habitation n°34 situé [Adresse 1] (n° de local 12 52 2092 02 0034) - [Localité 5], pour un loyer mensuel de 374,54 euros outre les provisions sur charges (64,76 euros), payables à terme échu.
Se prévalant d'une situation d'impayés, le 24 janvier 2024, un commandement de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l'étude à la requête de la SA [Adresse 6] à Madame [W] [F]. Il portait sur la somme en principal de 391,65 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte d’huissier signifié à étude le 16 mai 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion de Madame [W] [F] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force public et d’un serrurier ;Voir condamner Madame [W] [F] au paiement de la somme de 630,16 euros représentant l’arriéré de loyer ;La condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges ;Dire en ce qui concerne le mobilier que leur sort sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R 433-1 et suivants du même code.Voir condamner Madame [W] [F] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des dépens, lesquels comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de l’audience, la SA [Adresse 6], représentée par Madame [M] [F], salariée dûment munie de pouvoir, actualise sa créance à la somme de 951,70 euros. Elle indique que le montant du loyer est de 491,31 euros dont une quote-part de loyer à charge de la locataire de 34,57 euros. Elle signale que les paiements de loyers courants ont repris avec un apurement supplémentaire de 60 euros et consent à l’octroi de délais de paiement sur cette base ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [W] [F], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier fait état des difficultés financières de la défenderesse en raison notamment de l’absence de véhicule ne favorisant pas son employabilité. Par ailleurs, il est mentionné un trop perçu en faveur de la CAF et par suite l’absence de versement de prestations sociales pendant un temps ayant généré une dette énergétique et locative. Une demande d’aide financière auprès du FUL est en cours d’instruction. Il est également visé l’échéancier mis en place.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le présent jugement est réputé contradictoire, dans la mesure où il est susceptible d'appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 22 janvier 2024.
Sur la