JAF, 14 février 2025 — 23/03111
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/03111 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGLM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [S] [L] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA le à
N° RG 23/03111 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGLM EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L]et Monsieur [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1975 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2023, Madame [L] a fait assigner son époux et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 30 juillet 2024;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de l’épouse signifiées par RPVA le 16 septembre 2024 et les conclusions en réponse de l’époux signifiées par RPVA le 15 octobre 2024;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 30 juillet 2024;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [S] [L] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7],
et
Monsieur [X] [J] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1975 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la délivrance de l’assignation en divorce, soit au 8 décembre 2023;
RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’il existe une disparité dans la situation respective des époux suite à la rupture du mariage;
HOMOLOGUE l’accord des époux au titre de la prestation compensatoire et CONDAMNE en conséquence Madame [L] à verser à Monsieur [J] la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à titre de prestation compensatoire sous la forme d’un capital;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens;
REJETTE la demande d'exécution provisoire du présent jugement;
REJETTE toute autre demande;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. LECLERCQ