JAF, 14 février 2025 — 24/00830

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00830 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIUB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

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DEMANDEUR

Madame [P] [W] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-7227 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Informaticien [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Céline ROY le àMe Marie BRUNET copie gratuite délivrée le à Me Céline ROY le à Me Marie BRUNET le à

N° RG 24/00830 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIUB EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] et Monsieur [H] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (ALGERIE), transcrit le 1er juillet 2019 au service central d'Etat Civil français.

Aucun enfant n'est né de leur union.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Madame [W] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 28 octobre 2024 ordonnant la clôture de l’instruction au 5 décembre 2024 et fixant l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2024;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en divorce de Madame [W] et les conclusions de Monsieur [H] signifiées par RPVA le 18 novembre 2024;

Vu l'article 784 du Code de Procédure Civile et la nécessité de reporter d’office la clotûre au 16 décembre 2024, date de l’audience de plaidoirie, afin d’accueillir les conclusions en réponse de l’époux, l’épouse n’ayant pas souhaité répliquer en retour;

Vu l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire ayant été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2024;

ORDONNE d’office le report de la clôture des débats en date du 28 octobre 2024; PRONONCE la clôture à la date du 16 décembre 2024;

DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance avec application de la loi française;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [P] [W], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (Algérie)

et

Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Algérie),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (ALGERIE);

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 juin 2021;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens;

REJETTE toute autre demande;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET A. LECLERCQ