JAF, 14 février 2025 — 24/00924

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00924 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GINB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Décembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025,

DEMANDEUR

Monsieur [D], [W] [V] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française Chez Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-7344 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Madame [T] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] (ETATS UNIS) représentée par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Laurent TRIBOT le àMaître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS copie gratuite délivrée le à Me Laurent TRIBOT le à Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS le à

N° RG 24/00924 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GINB

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [Z] et Monsieur [D] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12], Etat de Californie (ETATS- UNIS).

Le mariage a été transcrit au consulat de France le 22 mai 2008.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : [Y], [W], [X] [V] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 9] (Indre et Loire), [U], [D] [V], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 9] (Indre et Loire). Par acte de commissaire de justice déposé au greffe le 8 avril 2024, Monsieur [V] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 28 octobre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 5 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2024;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en divorce de Monsieur [V] et les conclusions de Madame [Z] régulièrement signifiées par RPVA le 13 décembre 2024;

Vu le report de l’ordonnance de clôture au 16 décembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2024;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2024;

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [D], [W] [V] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10],

et

Madame [T] [Z] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13],

qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12], Etat de Californie (ETATS- UNIS) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 novembre 2019;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens;

REJETTE toute autre demande;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Madame GABORIT Madame LECLERCQ