JAF, 13 février 2025 — 22/02486
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02486 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FX2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 27 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 8] représentée par Maître Marjorie DESROCHES, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004613 du 18/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 9] représenté par Maître Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6382 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Marjorie DESROCHES le à Me Urbain ONDONGO copie gratuite délivrée le à Me Marjorie DESROCHES le à Me Urbain ONDONGO
N° RG 22/02486 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FX2L EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] et Monsieur [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (86 – [Localité 15]), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [W] [U], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (86 – [Localité 15]) ; - [E] [U], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (86 – [Localité 15]).
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 septembre 2022, Madame [Y] [G] a fait assigner Monsieur [I] [U] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sans indiquer le fondement du divorce.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022, date à laquelle le dossier a été retenu et examiné.
Au cours de cette audience, à laquelle Madame [Y] [G] a comparu, les époux ont confirmé qu'ils souhaitaient qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES, Concernant les époux : - constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er novembre 2021 ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’a autorisé à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ; - enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ; Concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [G] ; - dit que Monsieur [I] [U] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ; -la moitié des vacances scolaires : première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d'automne, Noël, hiver et printemps ; premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour les vacances scolaires d'été ; - fIxé la part contributive de Monsieur [I] [U] à l'entretien et à l'éducation de [W] et [E] à la somme de 50 euros mensuels par enfant, soit la somme globale de 100 euros mensuels (CENT EUROS), payable à Madame [Y] [G], mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ; STATUANT SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 06 avril 2023 ; - réservé les dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Monsieur [I] [U] a saisi le juge de la mise en état d'une procédure d'incident.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : - supprimé, à compter de la présente décision, la contribution à