JAF, 14 février 2025 — 24/00488

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGLO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Décembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025,

DEMANDEUR

Madame [W] [L] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] sous curatelle simple de l’A.P.A.J.H. de la [Localité 10] sise [Adresse 3] représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant, Me APAGH86 (Mandataire) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2022-937 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Monsieur [P], [N] [S] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] non représenté, n’ayant pas constitué avocat

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Marie BRUNET le à M. [S] copie gratuite délivrée le à Me Marie BRUNET le à M. [S] le à

N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGLO

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (86 - [Localité 10]), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Madame [Y] est placée sous curatelle simple confiée à l’[6].

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Madame [W] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [S] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du POITIERS conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 24 juin 2024;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Madame [Y] signifiées au défendeur par voie de commissaire de justice le 22 août 2024 (signification de l’acte à étude - article 656 du code de procédure civile), dans lesquelles l’épouse sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil;

Vu l’absence de constitution de Monsieur [S], bien que régulièrement assigné et auquel les conclusions ont été signifiées, de sorte que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile;

Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation du 24 juin 2024;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024;

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [W] [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]

et

Monsieur [P], [N] [S] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (TUNISIE)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (86 - [Localité 10]), sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2023;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié;

REJETTE toute autre demande;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par vo