JAF, 14 février 2025 — 24/01983
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01983 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GITD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française et Marocaine [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1258 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ET
Madame [W] [U] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité Française et Algérienne [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Laurence TAUZIN le à Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES copie gratuite délivrée le à Me Laurence TAUZIN le à Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES
N° RG 24/01983 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GITD PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [L] [M] et Madame [W] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 15] au MAROC.
Le mariage a été enregistré au service central d’état civil français le 09 juin 1992.
De leur union sont issus quatres enfants : - [G] [M], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (89), - [K] [M], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (89), - [V] [M], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (95), - [D] [M], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16] (89).
Vu la requête conjointe en divorce en date du 30 mars 2024 et remise au greffe le 16 août 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce rendue le 28 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, ayant ordonné la clôture des débats le jour-même et fixé la date d’audience de plaidoiries au 16 décembre 2024;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, la requête conjointe en divorce et l’absence de conclusions postérieures ;
Vu la clôture en date du 28 octobre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10] (MAROC),
et
Madame [W] [U], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (ALGERIE),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 15] au MAROC ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
AUTORISE Madame [W] [U] épouse [M] à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT que la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux sera fixée à la date de dépôt de la requête conjointe en divorce, soit au16 août 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [U] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décisi