JAF, 14 février 2025 — 24/00245
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GGLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [I] [T] [V] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Ouvrier [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2022-1221 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U] [G] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Employé(e) [Adresse 8] [Localité 9] non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [V] ( LRAR) le à M. [G] ( LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Marie BRUNET le à M. [G] le à Mme [V] ( LRAR) le à M. [G] ( LRAR)
N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GGLN EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] et Monsieur [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86 - Vienne), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union: - [J] [V] [G], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (86), - [H] [V] [G], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (86).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024 et déposé au greffe le 30 janvier 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [G] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers d'une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 28 octobre 2024 dans laquelle le juge de la mise en état a constaté que l’épouse renoncait à demander des mesures provisoires et sollitait la fixation du dossier en audience de plaidoiries;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en divorce de l’épouse;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [G], bien que régulièrement assigné (assignation remise à sa personne le 8 janvier 2024), de sorte que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2024;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I] [T] [V] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14]
et
Monsieur [K] [U] [G] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86 - Vienne), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux:
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 août 2022;
RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant les enfants:
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs: - [J] [V] [G], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (86), - [H] [V] [G], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (86). est exercée en commun par les deux parents:
DIT qu’à cet effet les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur