11ème civ. S1, 14 février 2025 — 24/00725
Texte intégral
N° RG 24/00725 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/00725 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZY5
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Catherine ROTH-MULLER - M. [U]
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [T] [V] né le 24 Juin 1970 à [Localité 9] (68) demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Madame [R] [A] épouse [V] née le 08 Mai 1970 à [Localité 10] (57) demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représentés ensemble par Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
PARTIE REQUISE :
Monsieur [H] [U] demeurant [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
ORDONNANCE : Réputée contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2016 Madame [S] [N]-[M] a loué à Monsieur [H] [U] assisté de son curateur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 785 euros provisions pour charges comprises.
Le 27 novembre 2020 Madame [S] [M] épouse [N] a vendu ce bien à Monsieur [T] [V] et Madame [R] [A].
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2021, Monsieur [T] [V] et Madame [R] [A] ont notifié au locataire et à son curateur un congé pour reprise des lieux à effet du 27 novembre 2022.
Par ordonnance du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg, statuant en référé, a constaté la résiliation du contrat de bail du 31 mai 2016 au 27 novembre 2022, a ordonné l'expulsion de Monsieur [H] [U] et l'a condamné à titre provisionnel à verser aux bailleurs une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux. Les dépens et les frais irrépétibles ont été laissés à la charge des bailleurs.
Le 25 octobre 2023, l'état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat par commissaire de justice et ce, en la présence du curateur de Monsieur [H] [U].
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, Monsieur [T] [V] et Madame [R] [A] ont fait assigner Monsieur Monsieur [H] [U] et son curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé et ont demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner Monsieur [H] [U] à leur payer la somme de 15 103,75 euros au titre des frais de remise en état de l'appartement, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner Monsieur [H] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Ils ont précisé que la somme réclamée au titre des frais de remise en état de l'appartement comprend : la somme de 13 916,50 euros pour les travaux de remise en état,la somme de 1 541,11 euros au titre de la régularisation des charges de 2022, 2023 ainsi que les taxes d'ordures ménagères de 2021, 2022 et 2023,la somme de 171,60 euros correspondant à la moitié du coût de l'état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice,la somme de 1 464,54 euros au titre les loyers de septembre 2023 et d'octobre 2023,la somme de 725 euros de dépôt de garantie en déduction,la somme de 1 265 euros au titre des acomptes sur charges payés, en déduction. Le curateur de Monsieur [H] [U] a informé les bailleurs que la mesure de protection avait été levée. Les demandeurs ont produit copie de l'ordonnance du 8 mars 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a constaté que la mesure de curatelle dont bénéficiait Monsieur [H] [U] était caduque depuis le 7 mars 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [V] et Madame [R] [A] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
A l'appui de leur demande en paiement des réparations locatives, Monsieur [T] [V] et Madame [R] [A] exposent qu'il ressort de l'état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 25 octobre 2023 que le logement a été restitué crasseux et anormalement taché et dégr