1ère Ch. Civile Cab. 1, 13 février 2025 — 24/09233

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/09233 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCXA

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/09233 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCXA

Copie exec. aux Avocats : Me Fabrice JEHEL

Le Le Greffier

Me Fabrice JEHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 13 Février 2025 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [L] né le 15 Juin 1987 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [W] née le 05 Juillet 1994 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [Y] et Mme [W] [J] sont liés par un contrat du bail en date du 2 avril 2017 portant sur un garage situé au 3ème sous-sol de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice délivré à Mme [W] le 23 septembre 2024, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :

" - Valider le congé délivré le 1er juin 2024 à Mme [W] concernant le garage n°61 situé au 3e sous-sol de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 6] pris à bail selon contrat liant les parties en date du 2 avril 2017. - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de la locataire.

En conséquence et en tout état de cause : - Condamner Mme [W] à évacuer le garage n°61 situé au 3e sous-sol de la résidence [Adresse 9] sies [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 11], - Ordonner l'expulsion du garage en question au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 495,00 € au titre de sa dette locative arrêtée au 30 juin 2024, - Fixer l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation intervenue par l'effet du congé le 1er juillet 2024 à la somme de 55,00 € par mois, - Condamner Mme [W] à lui payer, en quittances et deniers, la somme de 55,00 € par mois à compter du 1° juillet 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clés,et - Condamner Mme [J] [W] aux frais de sommation de Me [U] (51,33 €) ainsi qu'aux dépens en application de l'article 696 du CPC, - Condamner Mme [J] [W] à payer à M. [L] la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du CPC, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. "

En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge de la chambre de proximité s'est déclaré incompétent en date du 4 octobre 2024 au profit du pôle civil général du même tribunal.

L'affaire a été inscrite à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Mme [W] a été citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d'expulsion :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat signé par les parties concerne la location d'un garage et a été conclu pour une durée indéterminée.

Il résulte du contrat du 2 avril 2017 en son point 2, que les parties auront le droit de donner congé, l'un à l'autre, sans invocation de motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin du mois pour la fin du mois suivant. "

En l'espèce, M. [L] a donné congé à Mme [W] par courrier recommandé de son conseil du 22 mai 2024 avec effet au 30 juin 2024 remis le 1er juin 2024, suivant la sommation de payer la somme de 220 € en principal restée vaine.

La validité du congé conforme aux clauses contractuelles n'a pas été contestée et ne l'est pas par Mme [W].

Mme [W] est ainsi occupante sans droit ni titre à compter de l'expiration du délai de préavis prévu au contrat, soit à compter du 1er juillet 2024.

L'expulsion de Mme [W] sera en conséquence ordonnée. A défaut d'évacuation volontaire après la signification du jugement, M. [L] pourra poursuivre l'expulsion de Mme [W] sans qu'il y a lieu d'ordonner le concours de la force pu