11ème civ. S1, 14 février 2025 — 24/06593
Texte intégral
N° RG 24/06593 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M42N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/06593 N° Portalis DB2E-W-B7I-M42N
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Magalie GRIETEN - Mme [R]
Le Le Greffier Magalie GRIETEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] demeurant [Adresse 4] [Adresse 2] représentée par Me Magalie GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65
DEFENDERESSE :
Madame [H] [R] demeurant [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/06593 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M42N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 28 juin 2022, Madame [H] [R] a donné en location à Madame [K] [N] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 668 euros ainsi que des charges forfaitaires mensuelles à hauteur de 120 euros. Le contrat de bail du logement meublé prévoyait un dépôt de garantie à hauteur de 2 364 euros soit trois loyers mensuels « car sans garant ».
Il est constant et non contesté que le contrat de bail a pris fin le 15 août 2023.
Par virement du 1er février 2024, Madame [H] [R] a versé une somme de 857,32 euros à Madame [K] [N].
Par courrier recommandé du 14 mars 2024 avec accusé de réception signé le 6 avril 2024 adressé par son conseil, Madame [K] [N] a mis Madame [H] [R] en demeure de payer la somme de 1 506,68 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie non remboursé intégralement (2 364 euros – 857,32 euros) ainsi que la somme de 400,80 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel hors charges par mois de retard pour la restitution du dépôt de garantie. Elle a rappelé dans son courrier que l'état des lieux de sortie contradictoire avait été réalisé le 15 août 2023 sans qu'elle n'en reçoive une copie et que les clefs avaient été restituées le même jour.
Par requête du 9 juillet 2024 et après échec d'une tentative préalable de conciliation par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice, Madame [K] [N] a saisi la juridiction de céans par l'intermédiaire de son conseil et a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Madame [H] [R] en paiement de : la somme de 1 506,68 euros au titre du dépôt de garantie non restitué,la somme de 66,80 euros par mois à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à remboursement de la totalité de la garantie locative au titre de la majoration de 10%,la somme de 200 euros au titre du préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,la somme de 100 euros pour résistance abusive augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Madame [K] [N] expose que Madame [H] [R] doit lui verser l'intégralité de son dépôt de garantie. Elle explique que conformément à l'article 1103 du code civil le contrat de bail prévoyait des charges forfaitaires excluant une quelconque régularisation, que la bailleresse ne peut se retrancher derrière une erreur lors de la conclusion du bail pour refuser la restitution du dépôt de garantie au titre de charges qui seraient dues au réel. Elle explique qu'elle n'a jamais réceptionné l'état des lieux de sortie, que la bailleresse ne peut ainsi retenir le dépôt de garantie pour de quelconques dégradations locatives dont la preuve n'est pas rapportée. Conformément aux dispositions de l'article 22 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle sollicite la condamnation de Madame [H] [R] à lui verser 10% du loyer mensuel brut par mois de retard à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'au remboursement de la totalité du dépôt de garantie. Elle expose qu'elle est victime d'une résistance abusive de la part de son ancienne bailleresse qui retient le dépôt de garantie sous le motif fallacieux de charges réelles à appliquer. Elle soutient également qu'elle a subi un préjudice moral du fait du comportement de Monsieur [E] [Y] qui intervenait pour le compte de Madame [H] [R] en lui envoyant à elle et à son son conseil de