1ère Ch. Civile Cab. 1, 13 février 2025 — 24/03658

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/03658 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOW

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/03658 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOW

Copie exec. aux Avocats : Me Guy BENICHOU Me Caroline MAINBERGER

Le Le Greffier

Me Guy BENICHOU Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT du 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 13 Février 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,

DEMANDERESSE :

Etablissement [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [B] [N] né le 17 Février 1969 à [Localité 8] ANGOLA [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2024, l'organisme [9] devenu [6] a émis une contrainte n° [Numéro identifiant 12] à l'encontre de M. [Y] [B] [N] d'un montant en principal de 13 385,54 euros représentant les allocations indûment perçues au titre d'activités non déclarées du 1er novembre 2013 au 10 février 2016.

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 5 avril 2024 par dépôt de l'acte à étude.

Par courrier visé le 19 avril 2024, M. [Y] [B] [N] a fait opposition à cette contrainte.

M. [Y] [B] [N] a constitué avocat en la personne de Me [G] ; ce dernier a déposé le mandat sans avoir conclu.

Aux termes de ses conclusions sur incident, datée du 19 septembre 2024, [7] demande au juge de la mise en état de :

Déclarer irrecevable l'opposition de M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 en raison de son défaut de motivation,

En conséquence, Rappeler que la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 produit ses pleins et entiers effets et retrouve son caractère exécutoire,

Condamner M. M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 à payer à [7] la somme de 1 200 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 aux entiers frais et dépens,

Dire n'y avoir d'écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

[7] soutient que l'opposition de M. M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 n'est pas recevable en raison de son défaut de motivation.

Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions.

L'incident a été renvoyé à l'audience du 19 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes des dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail, " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. "

Or, si l'opposition non motivée formée par l'opposant est recevable dès lors que celui-ci n'avait pas été informé par l'acte de signification de la contrainte de son obligation de la motiver, en l'espèce, la contrainte signifiée à M. [Y] [B] [N] comporte au recto, sous le paragraphe " Voies de recours ", la mention de la nécessité de la motivation de l'opposition et au verso, les dispositions de l'article R5426-22 du code travail précité au verso. Par ailleurs la signification de la contrainte reprend la nécessité de motiver l'opposition sur la première page et reproduit le texte susvisé sur la deuxième page.

En l'espèce, dans le courrier de son conseil adressé au tribunal le 16 mai 2023, M. M. [Y] [B] [N] se borne à affirmer qu'il est dans l'incapacité de régler les montants réclamés compte tenu de sa situation financière actuelle, estimant le montant trop élevé au regard de ses moyens financiers. Il sollicite une remise gracieuse de la dette.

Il est de jurisprudence constante que le seul fait de contester le montant réclamé par [7], sans invoquer à l'appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article R5426-22 du code du travail.

Le défaut de motivation de l'opposition à contrainte est par conséquent établi.

Il y a donc lieu de déclarer l'opposition de M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024