J.L.D., 14 février 2025 — 25/01474

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 25/01474 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLNJ

Le 14 Février 2025

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 02 septembre 2022 par la quatorzième chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de Monsieur [Y] [E] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire, décision confirmée par un arrêt de la neuvième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris en date du 05 avril 2023,

Vu l’arrêté pris le 19 octobre 2023 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à Monsieur [E] [Y] de quitter le territoire français,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2024 par le PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [Y] [E] notifiée à l’intéressé le 16 décembre 2024 à 14h00;

Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 décembre 2024;

Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 janvier 2025 ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 13 Février 2025, reçue le 13 Février 2025 à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 février 2025, la rétention de :

M. [Y] [E] né le 28 Août 1997 à [Localité 14], de nationalité Marocaine Alias : [V] [Y] né le 28 février 1997 à [Localité 14] (MAROC), [V] [Y] né le 22 février 2002, [T] [Y] né le 28 février 2001, [M] [Y] né le 28 février 1997, [F] [Y] né le 28 février 2001, [F] [Y] né le 28 février 1997, [F] [Y] né le 18 février 2001, [F] [K] né le 28 février 2000, [E] [Y] né 28 février 2001, [N] [Y] né le 28 février 2000, [A] [H] né le 28 février 2001

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 février 2025 ;

En présence de [P] [C], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me José MEIRA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [Y] [E] ; - Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'ex