11ème civ. S4, 14 février 2025 — 24/00918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S4

Texte intégral

N° RG 24/00918 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]

11ème civ. S4

N° RG 24/00918 N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NB

Minute n°

Copie exec. à : - Me Caroline BENSMIHAN - M. [Z]

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 2]-[Adresse 3] agissant par son syndic, la société IMMIUM RIVE GAUCHE GESTION inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° B 444 968 366 prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Christian THALINGER substituant Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347

PARTIE REQUISE :

Monsieur [U] [Z] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] non comparant ni représenté

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en référé Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

ORDONNANCE : Réputée contradictoire en Premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en référé et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

N° RG 24/00918 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NB

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] situé [Adresse 2]-[Adresse 3] a assigné devant Nous, statuant en référé, M. [U] [Z], propriétaire des lots n°125 et 129 au sein de la copropriété, aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 6 507,20 euros majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2022 (date de la première mise en demeure), outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions du 15 octobre 2024, signifiées au défendeur avec de nouvelles pièces 36 à 39 le 21 octobre 2024 à étude, par lesquelles il actualise sa demande à la somme de 8 298,20 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2022.

M. [U] [Z], bien qu’assigné à étude, n’était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de provision

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L’article 14-1 de la même loi prévoit par ailleurs que les copropriétaires versent au syndicat chaque trimestre des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale, l’article 14-2-1 prévoyant le versement d’une cotisation annuelle pour le fonds de travaux selon les mêmes modalités.

En l’espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat justifie d’un extrait du Livre foncier établissant la propriété du défendeur sur les lots de copropriété 125 (appartement) et 129 (cave).

Il produit un relevé de compte du 04/10/2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024 pour un total de 8 298,20 euros, depuis la 2ème échéance de charges courantes 2021/2022 (1ère échéance au 01/10/2021) jusqu’à la 1ère échéance de charges courantes 2024/2025 et la cotisation de fonds de travaux.

Cette somme inclut les régularisations de charges 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Il justifie de ces régularisations de charges par les pièces suivantes :

- le procès-verbal de l’assemblée générale des coprop