11ème civ. S1, 14 février 2025 — 24/03450

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/03450 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV4J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/03450 N° Portalis DB2E-W-B7I-MV4J

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Antoine BON - M. et Mme [L]

Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. IN’LI GRAND EST Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 548 501 469 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Antoine BON, substitué par Me Félix JACKSON, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [L] né le 30 Août 1994 à [Localité 5] (67) demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [H] [L], son épouse régulièrement munie d’un pouvoir

Madame [H] [T] épouse [L] née le 01 Septembre 1996 à [Localité 4] (67) demeurant [Adresse 1] comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juin 2022, la SA IN'LI GRAND EST a donné à bail à Monsieur [K] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 883 euros provisions sur charges comprises, payable mensuellement à terme à échoir, le premier jour de chaque mois.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la SA IN'LI GRAND EST a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 459,65 euros au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2024 mois de janvier 2024 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SA IN'LI GRAND EST a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : • constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de bail, • en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, • condamner les locataires à payer la somme de 3 530,08 euros au titre des loyers et charges impayés intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 janvier 2024, • condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 908 euros, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs, • condamner les locataires à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ainsi qu'aux frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 10 avril 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 décembre 2024

A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que les locataires ont soldé la dette locative.

Madame [H] [T] épouse [L], a comparu à l'audience munie d'un pouvoir pour représenter son conjoint, Monsieur [K] [L]. Elle explique que son époux a changé de travail et qu'elle ne travaille pas en raison de problèmes de santé importants.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation. Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situ