CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/01165

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 25/00098 DOSSIER : N° RG 22/01165 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RP46 AFFAIRE : [2] / [F] [Z], [G] [H] NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Dispensée de comparution

DEFENDEURS

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Février 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 08 Décembre 2022, la [2] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de [F] [Z] et de Madame [G] [H] afin de les voir condamnés au remboursement d’un indu de prestations familiales (Allocation de rentrée scolaire, Allocations familiales ressources, Complément familial).

Vu le courriel du 21 janvier 2025 par lequel la [2] déclare se désister de la présente instance.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la [2].

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement d'instance de la [2] ;

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 22/01165 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RP46.

Condamne la [2] aux dépens.

Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Février 2025.

Le greffier, Le président,