POLE CIVIL - Fil 9, 11 février 2025 — 23/03452

MEE - incident Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 9

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/03452 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDZ4 NAC:54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 11 Février 2025

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 puis prorogé au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

Mme [U] [P] née le 02 Septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur décennal de la SAS YONNICO (contrat 031 0009165)., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. YONNICO PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 18, Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un devis du 26 juin 2021 d’un montant de 25 730 euros, Mme [U] [P] a confié à la SAS YONICO PISCINE des travaux de fourniture et d’installation d’une piscine.

La réception des travaux est intervenue le 3 novembre 2021.

Par courriel du 8 novembre 2021, Mme [U] [P] a fait part à la société YONICO PISCINE du constat lors de la réception des travaux d’un écart de 2,5 centimètres au niveau de la ligne d’eau côté escalier.

Par courriel du 8 décembre 2021, Mme [U] [P] a saisi de cette problématique la société QBE EUROPE, assureur de la société YONICO PISCINE, qui lui a répondu le 14 décembre 2021 ne pas avoir vocation à intervenir au motif que le désordre releverait de la responsabilité contractuelle du constructeur.

Par actes d’huissier en date des 12 et 19 juillet 2022, Mme [U] [P] a fait assigner les sociétés YONICO PISCINE et QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par une ordonnance de référé du 1er septembre 2022, M. [F] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2023.

Par actes d’huissier en dates des 2 et 9 août 2023, Mme [U] [P] a fait assigner les sociétés YONICO PISCINE et QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Le 22 avril 2024, la société YONICO PISCINE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.

Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société YONICO PISCINE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 144 et 789 du code de procédure civile, de : - ordonner une expertise de l’ouvrage piscine de Mme [P], - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, spécialisé dans la construction et la conception de piscines et lui assigner la mission suivante : 1. Visiter les lieux, sis [Adresse 4], en présence des parties dûment convoquées, assistées de leurs conseils, 2. Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, 3. Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, 4. Justificatif de la qualité d’expert en piscine de Monsieur [H],

5. Dire si l’immeuble présente des désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation en référé ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, 6. Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, 7. Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, 8. Dire si les désordres ont évolué depuis les constatations réalisées par le précédent expert le 7 novembre 2022, 9. Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, 10. A défaut de caractère évolutif dire si l’ouvrage est affecté de désordres esthétiques, 11. Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, 12. Indiquer les