JAF Cab 10, 14 février 2025 — 23/04654
Texte intégral
Minute n° 25/1109 Dossier n° RG 23/04654 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMIC / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 14 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 14 Février 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER, de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Florence PAMPONNEAU, de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Madame [X] [T] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 3]
Représentée par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [E] et [X] [T], mariés le [Date mariage 2] 1998 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 10 mai 2021.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis, sous l’égide de Maître [D] [O], notaire à [Localité 11].
Le 16 novembre 2023, [R] [E] a fait assigner [X] [T] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[X] [T] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [R] [E] et [X] [T].
SUR LES ACCORDS DES PARTIES
Les parties conviennent de :
- dire que l’actif indivis comprend les soldes des comptes-joints suivants :
. n° 0956 M : 473,22 euros . n° 4181Z : 3 894,23 euros . n° 35 0227 : 1 148,91 euros,
- porter la somme de 206 714,31 euros au crédit du compte d’indivision de [R] [E] selon le détail figurant en page 11 de ses conclusions.
Il sera statué en ce sens.
SUR LE COMPTE JOINT LCL 49419 K
L’article 1537 du Code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives.
L’impôt sur le revenu ne figure pas au nombre des charges du mariage car il constitue une charge découlant directement des revenus personnels de chaque époux.
La contribution à la dette fiscale des époux séparés de biens est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée (Civ., 1ère, 30 octobre 2006).
En l’espèce, le 23 janvier 2017 [R] [E] a alimenté avec des fonds personnels le compte-joint LCL 49419 K dédié au paiement de l’impôt sur le revenu et de diverses charges, dont le solde s’élève à 42 500 euros.
[X] [T] fait valoir que, ce faisant, [R] [E] s’est acquitté de sa contribution aux charges du mariage et que la somme de 42 500 euros doit en conséquence être incluse dans l’actif à partager.
Toutefois, le paiement de l’impôt auquel le compte était principalement dédié ne constitue pas une charge du mariage. Mais surtout, les 42 500 euros n’ont à l’évidence pas servi à payer de quelconques charges, puisqu’ils se trouvent toujours au crédit du compte, de sorte que la référence aux charges du mariage est inopérante.
Il faut en conséquence seulement considérer que les 42 500 euros du compte commun LCL 49419 K constituent des fonds personnels de [R] [E].
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
[X] [T] a emporté certains meubles lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal, mais on ignore précisément lesquels.
La demande de [R] [E] aux fins de chiffrer à 10 200 euros la valeur des meubles qu’elle a emportés sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
En l’espèce, les époux ont acheté au cours du mariage une maison d’habitation, située à [Localité 12] dans laquelle ils ont réalisé des travaux d’aménagement, au titre desquels [R] [E] revendique une créance de 29 440,19 euros envers l’indivision.
L'immeuble indivis constituait le logement de la famille, et il n’est pas allégué que les paiements en cause auraient été faits avec le produit de la vente de biens personnels, de sorte que le règlement des dépenses afférentes à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par [R] [E] de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Il n’allègue pas avoir contribué par excès au paiement de ces charges. Sa demande sera donc rejetée.
Il s’avère d’ailleurs qu’il n’a pas réglé ces sommes avec des fonds personnels.
En effet, le 15 mai 2014, le notaire instrumentaire a viré 89 785,42 euros correspondant au prix de vente d’une maison dont les époux étaient propriétaires de manière indivise.
Il résulte des relevés bancaires de [R] [E] qu’avec cette somme, il a soldé le prêt immobilier contracté pour l’achat de la maison et réglé les travaux d’aménagement, soit une somme totale 65 214,16 euros, laissant subsister un solde de 24 571,26 euros.
[X] [T] sera donc reconnue créancière de 12 285,63 euros envers [R] [E] (24 571,26 : 2), comme elle en fait la demande.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017 a attribué à [X] [T] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, dont elle a déménagé en septembre 2017, n’y revenant que pour en assurer l’entretien, puis [R] [E] s’est installé dans les lieux, en septembre 2018 selon elle.
Le 14 août 2019, elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’augmentation rétroactive à compter du 18 septembre 2018 de la pension alimentaire mise à la charge de [R] [E], compte-tenu de l’occupation des lieux par ce dernier.
C’est donc le 14 août 2019 qu’elle a manifesté qu’elle renonçait à son droit de jouissance du bien indivis, et il importe peu qu’elle en a détenu les clés jusqu’en janvier 2020, puisque elle n’était pas la seule à les détenir et que sa demande devant le juge de la mise en état manifestait qu’elle n’entendait plus occuper le bien où [R] [E] a résidé seul par la suite.
C’est donc à compter du 14 août 2019 qu’il a bénéficié de la jouissance exclusive du bien, et qu’il est devenu redevable d’une indemnité d’occupation.
[X] [T] chiffre la valeur locative à 5 % de la valeur du bien, mais, outre que le taux de 5 % retenu par elle correspond au maximum de ce qui est parfois retenu, ce mode d’évaluation n’est utilisé que faute de mieux, et notamment d’estimation du bien réalisée par un expert ou une agence immobilière, et tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les agences immobilières [5], [10] et [6], sollicitées par [R] [E], ainsi que l’agent immobilier [7] chargé de vendre le bien ont chiffré la valeur locative respectivement à 1 200, 1 400, 1 255 et 1 400 euros, c’est-à-dire à des valeurs sensiblement différentes de sorte que, compte-tenu des caractéristiques du bien et des annonces immobilières produites par [X] [T], il n’y a pas lieu de retenir une valeur moyenne et que la valeur de 1400 euros doit être préférée.
C’est à tort que [R] [E] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, correspond au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
L’indemnité d’occupation portée au débit du compte d’indivision de [R] [E] à compter du 14 août 2019 sera donc chiffrée à 1 400 euros par mois.
SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l’article 2236 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée (Civ. 1re, 18 mai 2022, 20-20 725).
L’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a mis à la charge de [R] [E] le paiement de pensions alimentaires au titre du devoir de secours et de l’entretien de l’enfant, puis le jugement de divorce en date du 10 mai 2021 a fixé à 700 euros la pension pour l’entretien de l’enfant.
[X] [T] fait valoir qu’il ne s’est pas acquitté totalement de son obligation, laissant subsister un solde impayé de 19 937,22 euros pour les pensions échues au 30 avril 2018, dont elle demande au tribunal de le déclarer débiteur.
[R] [E] se reconnaît débiteur de 4 569,76 euros. Il sollicite du tribunal qu’il rejette le surplus de la demande, car il est “prescrit et infondé”.
Le montant des pensions de mai 2017 à mai 2020 s’est élevé à 101 790,64 euros.
[R] [E] s’est acquitté de son obligation en versant diverses sommes sur le compte joint, sur lequel étaient prélevées les mensualités des crédits du couple.
Compte-tenu du solde disponible, [X] [T] a payé ses dépenses à hauteur de 82 303,42 euros, laissant subsister un solde impayé de pension alimentaire de 19 487,22 euros (101 790,64 - 82 303,42).
[R] [E] fait valoir qu’il “a versé parfois des sommes complémentaires, par exemple les versements intitulés “Bonne année 1000 euros” ou “Remboursement dentiste et piscine 100 euros”, “Remboursement médecin”, etc,” mais cela importe peu puisque s’il ne lui était pas interdit de payer certaines dépenses de son épouse ou de son enfant, en plus des pensions alimentaires, il lui appartenait en premier lieu de payer chaque mensualité en totalité à la date de chacune des échéances, ce qu’il n’a pas fait, et il ne peut prétendre aujourd’hui s’être acquitté de son obligation en réglant quelques dépenses évoquées au demeurant de manière simplement allusive et non chiffrée.
Contrairement à ce qu’il soutient, en se fondant sur une décision de la Cour de cassation mal comprise (Civ. 1re, 8 juin 2016, n° 15-19.614), la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du jugement de divorce devenu définitif, que les parties n’indiquent pas, soit au plus tôt le 10 mai 2021.
La demande présentée dans un cadre amiable devant Maître [D] [O] le 17 février 2023 est restée sans effet sur le cours de la prescription, laquelle a été interrompue la première fois par les conclusions communiquées le 20 mars 2024, moins de 5 ans avant le 10 mai 2021.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et [R] [E] reconnu débiteur des pensions alimentaires à hauteur de 19 487,22 euros.
SUR LE DON MANUEL
Le 23 avril 2014, la mère de [X] [T] a viré 15 000 euros sur le compte-joint des époux au moment de l’achat de leur bien immobilier, puis [R] [E] a viré cette somme sur son compte personnel.
[X] [T] demande en conséquence au tribunal de lui reconnaître une créance de 15 000 euros envers [R] [E].
[R] [E] ne conteste pas que la mère de [X] [T], bien qu’ayant effectué son don manuel par virement sur le compte-joint, entendait gratifier seulement sa fille.
Il justifie avoir restitué 5 600 euros le 27 mai 2014 depuis son compte personnel, mais ce compte venait d’être abondé avec des fonds indivis à la suite de la vente de la maison de [Localité 9] (cf supra), si bien qu’ayant remboursé sa dette avec des fonds indivis, il a payé avec des fonds personnels à hauteur de 2 800 euros et reste redevable de 12 200 euros envers [X] [T].
Il sera jugé ainsi.
SUR LES FRAIS DE LA CHIENNE ELKA
[X] [T] expose avoir subvenu aux besoins de la chienne ELKA appartenant à [R] [E] qu’il avait laissée au domicile conjugal lorsqu’il en est parti.
Elle lui réclame une somme de 15 934,68 euros correspondant aux frais de nourriture et de soins vétérinaires qu’elle a engagés.
[R] [E] sollicite le rejet de cette demande car il avait offert cette chienne à son épouse pour son anniversaire.
La carte d’identification de la chienne mentionne [R] [E] en qualité de détenteur, ce qui s’explique sans doute par le fait que c’est lui qui l’a achetée, tandis que le nom de l’animal correspond aux initiales de [X] [T], et que la photographie versée aux débats la montre en train de suivre un cours de dressage avec cet animal, dont telle n’a jamais demandé à [R] [E] de reprendre possession.
Il faut dès lors considérer qu’Elka appartient à [X] [T], dont la demande sera rejetée.
SUR LE LIVRET DE [S]
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le 3 octobre 2018, [R] [E] a retiré les 22 850 euros déposés sur le livret de l’enfant du couple.
[X] [T] demande au tribunal de lui ordonner de les créditer sur le livret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il n’est pas contesté que les fonds déposés sur le livret avaient été versés par [R] [E] avec des fonds personnels.
Rien n’indique qu’en agissant ainsi, il avait entendu transférer la propriété de ses fonds à sa fille, et pas simplement profiter de conditions de placement avantageuses.
La preuve que les fonds appartiennent à [S] reste donc à faire.
Surtout, la demande ne présente pas un lien suffisant avec la demande en partage, car dans quelque hypothèse que l’on se place, les fonds n’intéressent pas le présent litige, puisqu’ils appartiennent soit à [S], soit à son père, et qu’ils ne constituent pas des fonds indivis.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
SUR LES DROITS DES PARTIES ET LA RÉPARTITION DES PRIX DE VENTE
Les parties ne discutent pas du montant du solde du prix de vente de la maison de [Localité 13], mais elles communiquent des chiffres différents.
Selon [R] [E], le solde s’élève à 269 000 euros, tandis que [X] [T] retient une somme de 270 427,50 euros (517 500 - 72 437,16 - 174 635,34).
En l’absence d’élément d’appréciation permettant de retenir l’une ou l’autre somme, le tribunal n’est donc pas en mesure d’établir l’état liquidatif et de partage. Il ne peut par conséquent ni fixer les droits des parties, ni répartir le prix de vente, comme le demande [R] [E], et terminer ainsi le partage.
Par contre, et compte tenu de ce qui précède, les éléments sur lesquels ces demandes sont formées sont nécessairement erronées. En conséquence, elles seront rejetées.
SUR LES INTÉRÊTS DES FONDS CONSIGNÉS
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [R] [E] demande au tribunal d’ordonner que les intérêts de consignation du prix de vente seront répartis proportionnellement aux droits des parties, ce qui va de soi et n’est pas contesté.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient donc de désigner un notaire pour achever le partage. Ce partage ne présentant pas de difficulté, il n’y a pas lieu de désigner un juge pour en surveiller le cours.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne le partage de l’indivision entre [R] [E] et [X] [T],
- constate que les parties conviennent de porter la somme de 206 714,31 euros au crédit du compte d’indivision de [R] [E] selon le détail figurant en page 11 de ses conclusions,
- constate que les parties conviennent que l’actif indivis comprend les soldes des comptes-joints suivants :
. n° 0956 M : 473,22 euros . n° 4181Z : 3 894,23 euros . n° 35 0227 : 1 148,91 euros,
- dit que les 42 500 euros du compte commun [8] 49419 K constituent des fonds personnels de [R] [E],
- rejette la demande de [R] [E] relative à la valeur de meubles meublants emportés par [X] [T],
- rejette la demande de [R] [E] relative à sa créance de 29 440,19 euros envers l’indivision,
- rejette la fin de non-recevoir relative aux pensions alimentaires,
- dit que [X] [T] est créancière de 12 285,63 euros, de 19 487,22 euros et de 12 200 euros envers [R] [E],
- dit que [R] [E] est redevable envers l’indivision à compter du 14 août 2019 d’une indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois,
- rejette les demandes de [X] [T] relative aux frais de la chienne Elka,
- déclare irrecevable la demande de [X] [T] relative aux fonds du Livret de [S],
- rejette les demandes relatives à la répartition des prix de vente et à la fixation des droits des parties,
- désigne Maître [V] [L] pour dresser l’acte constatant le partage, - rejette les autres demandes,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
- ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE