JAF Cab 10, 14 février 2025 — 23/01754

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/1106 Dossier n° RG 23/01754 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RZ5P / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 14 février2025 (prorogé du 29 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 14 Février 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [D] [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par Me Coralie MAFFRE BAUGE

et

DEFENDEUR :

Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [D] et [E] [K], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens immobiliers indivis.

Le 19 avril 2023, [T] [D] a fait assigner [E] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.

[E] [K] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [T] [D] et [E] [K].

SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS

Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302).

Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision.

Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple.

En l’espèce, le 27 mars 2018, [T] [D] a versé entre les mains du notaire instrumentaire une indemnité d’immobilisation de 47 000 euros dans le cadre d’une promesse de vente d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Les concubins ont obtenu un prêt de 1 140 811 euros qui leur a permis, le 23 juillet 2018, de payer le prix et les frais d’achat de cet appartement, puis le notaire a viré sur leur compte-commun une somme de 44 406,62 euros le 27 juillet 2018 et une autre de 1 488,60 euros le 14 novembre 2018, soit un total de 45 895,22 euros.

[T] [D] fait valoir qu’ayant laissé la somme de 45 895,22 euros sur le compte commun, il n’a donc pas été remboursé de son indemnité d’immobilisation. Il demande en conséquence au tribunal de porter la somme de 47 000 euros au crédit de son compte d’indivision.

Il ne donne aucun fondement juridique à sa créance et de fait, il n’en existe aucun, puisque le versement de 47 000 euros a pu seulement lui conférer une créance envers [E] [K] égale à la moitié de cette somme, à charge pour lui de justifier la raison pour laquelle cette dernière doit lui verser aujourd’hui la somme qu’il a laissée en son temps à la disposition des deux concubins.

[E] [K] lui reconnaît toutefois une créance de 1 104,78 euros envers l’indivision.

Il sera donc statué en ce sens, le surplus de la demande devant être rejeté.

SUR LES DÉPENSES D’AMÉLIORATION ET D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.

Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994). Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'el