Chambre Sociale, 13 février 2025 — 24/00018
Texte intégral
N°24
IM
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Copie exécutoire délivrée à
- [U]
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
- EFTIMIE SPITZ
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 février 2025
N° RG 24/00018 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 24/00010, rg n° F 23/00062 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 février 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 24/00009 le 6 mars 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 26 mars 2024 ;
Appelante :
La S.N.C. CITY PF GESTION inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 21240 B, n° tahiti E36002, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [T] [B], née le 19 février 1993 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de Présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [B] était embauchée le 18 août 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de programmes moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 50 000 F CFP outre une prime sur objectifs annuels plafonnée à 10 000 F CFP et un véhicule de fonction. Ce contrat visait l'application de la convention collective du commerce.
Par courrier du 20 mars 2023, la salariée s'est vue notifier son licenciement en ces termes:'(.../...) Suite à notre entretien qui s'est tenu le vendredi 17 mars 2023 à 10h30 dans le bureau du 6ème étage de la société City Pf Gestion, nous vous informons de notre décision de rompre votre contrat de travail;
En effet, conformément à l'article 9 'RUPTURE' du contrat de travail que vous avez signé avec la société City Pf Gestion le 18 août 2021, il est stipulé :
'Le présent contrat pourra être rompu à l'initiative de l'employeur ou de la salariée, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Pendant le préavis, les parties sont tenues au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. En vue de la recherche d'un autre emploi, la salariée bénéficiera, pendant la durée du préavis, et à défaut d'accord préalable de l'employeur, sous réserve de prévenir celui-ci la veille, d'un jour d'autorisation d'absence par semaine , pris à son choix, globalement ou non, rémunéré à plein salaire.
Sauf dispositions plus favorables de la convention collective, en cas de licenciement, la salariée aura droit à une indemnité de licenciement dans les conditions fixées par l'article A 1244-1 du code du travail.'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 5 juin 2023, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 19 février 2024 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
-157 855 F CFP à titre de rappel de salaire,
-1 193 320 F CFP au titre des primes sur objectifs outre la somme de 119 332 F CFP au titre des congés payés y afférents
- 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2024, l'employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- accordé une somme de 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- rejeté la demande d'heures supplémentaires,
- rejeté la demande d'indemnisation pour licenciement abusif,
- rejeté la demande de fixation d'intérêts à compter de l'assignation,
l'infirmer en ce qu'il a :
- accordé une somme de 157 855 F CFP à titre de rappels de salaire,
- accordé une somme de 1 193 320 F CFP au titre de la prime d'objectif,
- accordé la somme de 119 320 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la