Chambre Sociale, 13 février 2025 — 24/00006
Texte intégral
N°20
IM
---------------
Copie exécutoire délivrée à
- [Y] [P]
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
- Me MERCERON
- La CPS
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 février 2025
N° RG 24/00006 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 24/00004, rg n° F 23/00070 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 janvier 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°3 le 5 février 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [I] [M], né le 31 octobre 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl [3], représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete
Intimées :
La Société [1], S.A. inscrite au RCS de Papeete sous le n° 8359 B, n° Tahiti 092759, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat La Selarl [2] représentée par Me Astrid PASQUIER HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de prévoyance sociale de Polynésie Française, représentée par la directrice, Madame [W] [X], pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à [Localité 4] dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de Présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] était embauché suivant contrat à durée indéterminée le 25 novembre 2018 par la Sa [1] en qualité de chauffeur poids lourds.
Le 30 octobre 2019 alors qu'il conduisait un camion de la société immatriculé 189 182 P, il était victime d'un accident du travail. Alors qu'il tournait le volant il ressentait une vive douleur à l'épaule gauche. Il s'arrêtait à la caserne des pompiers et était transporté à l'hôpital.
Par requête du 9 juillet 2021, M. [M] saisissait le tribunal du travail de Papeete se plaignant de ne plus percevoir d'indemnité journalières de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal du travail ordonnait une expertise confiée au docteur [R].
Dans son rapport du 19 septembre 2022, l'expert concluait que 'le 30 octobre 2019, M. [I] [M] a été victime d'un accident du travail par effet de contraintes supraphyiologiques infligées à l'épaule gauche lors de la manoeuvre du volant d'un camion en charge. Un état antérieur pathologique notable intéressait l'épaule considérée.' Il fixait la date de consolidation au 30 octobre 2021.
Soutenant que son accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, par déclaration au greffe du 30 novembre 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel par jugement du 15 janvier 2024 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024, M. [M] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur et d'ordonner une expertise médicale.
Il soutient, en substance, que la direction du volant était dure ce qui est à l'origine de son accident du travail et qu'il avait signalé cet état de fait à M. [L], chef d'atelier et que ce dernier lui avait intimé l'ordre de continuer à utiliser le camion.
Il en déduit que l'employeur avait donc nécessairement conscience du risque auquel il l'exposait.
Il produit trois attestations.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2024, l'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande pour procédure abusive. Il sollicite de ce chef la somme de 200 000 F CFP et l'octroi d'une somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, qu'il n'a commis aucune faute inexcusable, les attestations produites par le salarié étant mensongères ; que ce dernier n'a jamais signalé d'incident au chef d'atelier M. [J], que toutes les fiches techniques remplies par le salarié ne font état d'aucune difficulté sur le camion, que ce dernier est à jour de ses c