2ème Chambre, 14 février 2025 — 22/00358

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° [Immatriculation 5] FEVRIER 2025

N° RG 22/00358 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNUJ

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 février 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 20/00162

APPELANTE :

Madame [K] [C],

agissant en son nom personnel et ès qualités d'héritière de feu M. [T] [C]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Bernard Pancrel, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin /St Bart

INTIME :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représenté par Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin /St Bart

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Mme Aurélia Bryl, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025

GREFFIER

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, qui a signé la minute avec Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [R] et Mme [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, sans contrat préalable.

De leur union sont nés deux enfants, désormais majeurs.

Le 31 octobre 2002, les époux ont fait l'acquisition d'un terrain sur lequel ils ont ensuite fait construire une maison ayant constitué le logement familial.

A cette fin, les époux ont souscrit deux prêts immobiliers :

- un prêt n°2364995 de 22.867,35 euros remboursable en 244 mensualités jusqu'au 05 août 2023,

- un prêt n° 2364994 de 85.000 euros remboursable en 196 mensualités jusqu'au 05 octobre 2020.

Par ordonnance de non conciliation du 1er mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a notamment attribué à M. [R] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à titre gratuit, à charge pour lui de régler les mensualités du crédit, les charges et impositions y afférentes.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement définitif du 06 avril 2017, régulièrement signifié à M. [R] par Mme [C] le 09 mai 2017.

Les époux ayant été renvoyés à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, ils se sont rapprochés de Maître [O] [L], notaire à [Localité 11], qui a dressé le 18 novembre 2019 un procès-verbal de difficultés indiquant les points de désaccord entre les parties.

Par acte du 10 janvier 2020, Mme [C] a assigné M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire.

Le père de Mme [C], M. [T] [C], est intervenu volontairement à cette procédure afin de se voir reconnaître une créance de 22.867 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre d'un prêt qu'il déclarait avoir consenti aux époux durant le mariage.

Par jugement du 21 février 2022, le juge aux affaires familiales a principalement :

- déclaré recevable l'action de Mme [C] aux fins de partage,

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T] [C],

- rejeté la demande formée par M. [T] [C] au titre de son intervention volontaire, comme étant mal fondée,

- rejeté la demande de Mme [C] tendant à faire constater l'existence d'une créance de M. [T] [C] à l'encontre de la communauté à hauteur de 22.867 euros,

- attribué à M. [D] [R] la maison sise à [Localité 7], sous réserve pour lui de procéder au versement d'une soulte à Mme [C] dont le montant sera déterminé lors des opérations de partage,

- rejeté les demandes de Mme [C] et M. [R] aux fins d'homologation du rapport d'expertise,

- constaté l'accord des parties pour voir fixer la valeur de l'immeuble à 179.706,06 euros et sa valeur locative mensuelle à 850 euros,

- dit que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 10 juin 2017,

- dit que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [R] est fixé à 680 euros,

- dit que M. [R] est titulaire d'une créance à l'enco