Chambre civile 1-7, 14 février 2025 — 25/00833

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00833 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAAG

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 14/02/2025

à :

Mme [M] ép. [J]

Me [Localité 4]

Hopital [5]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [P] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [S] [M] épouse [J]

Actuellement hospitalisée

À l'établissement Roger Prevot

[Localité 2]

Comparante, assisté de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 14 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [P] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[S] [J], née le 8 juin 1970 à [Localité 3] (PHILIPPINES), fait l'objet depuis le 21 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Roger Prévôt, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 27 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Roger Prévôt a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 7 février 2025 par Maître Benoît LUNEAU, conseil d'[S] [J].

Le 10 février 2025, le centre hospitalier Roger Prévôt et [S] [J] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué le centre hospitalier Roger Prévôt n'a pas comparu.

[S] [J] a été entendue et a dit que : quand elle était à la maison elle entendait des choses dès fois. Ça se passe très bien à l'hôpital. Parfois à la maison elle oublie ses médicaments contre la tension et pour soigner sa thyroïde. Le psychiatre lui donne un médicament pour dormir et aussi de l'oxyne (phonétique). Elle ne se sent pas en sécurité dans sa tête. Elle fait des activités à l'hôpital (fitness, dominos, scrabble). Elle se rendait au CMP de la Garenne-Colombes tous les 28 jours pour y rencontrer le docteur [G].

Maître Benoît LUNEAU, conseil d'[S] [J] a indiqué se référer à sa déclaration d'appel ; il soulève l'irrégularité tirée de la notification tardive de la décision de maintien de l'hospitalisation complète de la patiente, soit 4 jours entre la décision du 23 janvier 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète et ladite notification. Or, dans le certificat médical du 24 janvier 2025 elle est décrite comme calme et souriante. Il faut expliquer en quoi la patiente ne pouvait recevoir la notification. Cela fait grief car elle n'a pas été en mesure de connaître ses droits. Dans le certificat médical de 72 heures rien n'a été notifié s'agissant de ses droits, elle a été examinée pas davantage. La présente juridiction, dans une ordonnance du 13 août 2024, a retenu l'irrégularité résultant d'un retard de 3 jours, injustifié, entre la décision administrative et sa notification, qui faisait grief au patient.

Elle ne prend pas toujours ses médicaments c'est vrai mais elle veut rentrer chez elle.

[S] [J] a été entendue en dernier et a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Son mari est au domicile il s'occupe de personnes âgées.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[S] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation complète

Selon les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :

Lorsqu'une personne atteinte de troubles