Chambre civile 1-2, 13 février 2025 — 24/04406

renvoi Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 24/04406 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUK5

AFFAIRE : [B] C/ [X], SOCIETE AXA FRANCE IARD

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize janvier deux mille vingt cinq, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Laura CABRERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 296

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

INTIMÉ

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Société AXA FRANCE IARD SA

Sis [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

PARTIE INTERVENANTE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 13 février 2025

Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 9 janvier 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2024 par M. [B] ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées aux fins de radiation, aux termes desquelles la société Axa France IARD, intervenante volontaire et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- juger irrecevables les conclusions en réponse sur incident notifiées par M. [B] le 14 janvier 2025 en raison de l'adresse inexacte mentionnée,

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,

- débouter Mme [I] de la totalité de ses demandes,

- condamner M. [B] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles M. [B], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- constater que le jugement attaqué doit être considéré comme exécuté,

- refuser la radiation de l'affaire,

- condamner la société Axa France IARD aux dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la recevabilité des conclusions en réponse sur incident de M. [B]

La société AXA France IARD conclut à l'irrecevabilité des conclusions en réponse de M. [B], motif pris de ce l'adresse qu'elles mentionnent n'est pas celle à laquelle réside M. [B].

M. [B] de répliquer qu'il demeure chez sa fille, [Adresse 4] à [Localité 8] et que cette adresse est bien celle qui figure sur ses conclusions.

Réponse du conseiller de la mise en état

Seule la cour d'appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non - recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile . En effet la fin de non - recevoir tirée de l'absence des indications mentionnées à l' article 960 du même code peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Il en résulte que si le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer sur des fins de non - recevoir touchant à la procédure d'appel, l'examen de ces fins de non - recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non - recevoir ( Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-10.337)

La demande de la société AXA France IARD sera, par suite, jugée irrecevable.

II) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour

Moyens des parties

La société AXA France IARD sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour condamnant M. [B] payer la somme de 22652,05 euros n'a pas été exécuté et qu'il n'est pas justifié de l'impécuniosité de M. [B] le dernier avis d'imposition n'étant pas versé aux débats et M. [B] ne justifiant d'aucune charge.

Mme [B] de répliquer qu'il bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'a pour seules ressources qu'une pension d'invalidité et n'est donc pas en mesure de régler une somme s'élevant à plus de 20 000 euros.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause,