Chambre civile 1-8, 14 février 2025 — 24/03002
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/03002 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ2N
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
Société [23]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23-0018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [P]
Chez M. [Z] [C]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231
APPELANT - non comparant
****************
Société [23]
Chez [20]
[Adresse 16]
[Localité 9]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D'OISE
[Adresse 7]
[Localité 15]
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 14]
SIP [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A. [21]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Société [18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [17]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 février 2022, M. [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 février 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 29 novembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 880,31 euros.
Statuant sur le recours de M. [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 avril 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- écarté de la procédure les créances des sociétés [17] (référencée 41529498409001), et [21] (référencée 20193336021),
- fixé les créances du SIP de [Localité 15] à la somme de 12 374,99 euros, de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise à la somme de 370,66 euros,
- exclu la créance de la CAF du Val-d'Oise du plan de redressement,
- rééchelonné le paiement des créances en 48 mensualités de 880,31 euros, et réduit le taux d'intérêts desdites créances au taux maximal de 0,76% l'an, selon le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 avril 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 9 avril 2024 et dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [P] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :
- à titre principal, prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [P],
- à titre subsidiaire, ramener la mensualité de remboursement à de plus justes proportions.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [P] est âgé de 41 ans, qu'il est hébergé par M. [Z], que la commission comme le premier juge ont omis de prendre en considération le loyer versé à M. [Z] de 560,40 euros par mois, qu'il s'acquitte également d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant à hauteur de 300 euros par mois, qu'en raison de difficultés économiques, son employeur a été contraint de lui proposer un passage en temps partiel, que ses revenus sont désormais de 1 264,23 euros brut par