Chambre civile 1-8, 14 février 2025 — 24/02936

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/02936 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQU7

AFFAIRE :

[J] [R]

C/

[B] [Z] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 230055

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 12]

APPELANT - comparant en personne

****************

Madame [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Société [28]

[Adresse 4]

[Adresse 14]

[Localité 9]

[17]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Société [24]

Chez [29]

[Adresse 25]

[Localité 7]

S.A. [21]

Chez [29]

[Adresse 25]

[Localité 7]

Etablissement [13]

[22]

[Adresse 6]

[Localité 10]

[16]

[Adresse 5]

[Adresse 26]

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 août 2022, M. [R] a saisi la [23], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 septembre 2022.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 27 décembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 289,95 euros.

Statuant sur le recours de Mme [B] [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 18 mars 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la mensualité de remboursement à la charge du débiteur à la somme maximale de 500 euros,

- rééchelonné le paiement des créances en 68 mensualités et réduit le taux d'intérêts desdites créances à 0%.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 avril 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 mars 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [R], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures sur la base de la capacité de remboursement initialement retenue par la commission.

Il expose et fait valoir que s'il travaille à temps plein, sa rémunération varie en fonction des horaires effectués, de la possibilité de travailler certains week-ends ou de faire des heures supplémentaires, que Mme [Z] est sa concubine, qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés (AAH), que le bail est au nom de Mme [Z], qu'il lui fait un versement mensuel de 1000 euros pour le paiement du loyer, qu'ils n'ont pas d'enfant commun, qu'en revanche, il a un fils dont la résidence a été fixée chez la mère, qu'il a un droit de visite de deux heures tous les quinze jours dans un centre à [Localité 27], qu'il verse une pension alimentaire de 185 euros par mois, que Mme [Z] a trois enfants issus d'une précédente union en garde alternée, qu'il s'engage à produire en cours de délibéré les pièces justificatives de ses ressources et charges ainsi qu'un relevé des prestations servies par la [19] ([15]).

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Ainsi qu'il s'y était engagé, M. [R] a adressé à la cour diverses pièces justificatives dans le temps du délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de