Chambre civile 1-8, 14 février 2025 — 23/08385
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/08385 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHXW
AFFAIRE :
[S] [R]
[M] [B] épouse [R]
...
C/
Société [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël KERVENNIC, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008133 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [M] [B] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël KERVENNIC, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008132 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS - non comparants
****************
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE - non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juillet 2022, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 19 septembre 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [8], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la DDFIP de [Localité 7] à la somme de 1 214,46 euros,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 31 513,16 euros,
- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une période de 12 mois afin de permettre, d'une part à M. [R] un retour à l'emploi ou la justification de l'impossibilité définitive d'occuper tout emploi, d'autre part à Mme [R] de reprendre son emploi auprès de la société [5].
Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 12 décembre 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 28 novembre 2023.
A l'audience du 20 septembre 2024, la cour a ordonné un renvoi de l'examen de l'affaire en invitant les appelants à régulariser leur déclaration d'appel afin d'attraire à la cause l'ensemble des créanciers et non simplement la SA [8].
Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 16 octobre 2024, M. et Mme [R] ont régularisé leur appel.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [R] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [R] et de condamner la SA [8] à payer à Me [K] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me [K] [E] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arg