Recours Hospitalisation, 13 février 2025 — 25/00025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13 Février 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/29

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZOS

Décision déférée du 28 Janvier 2025

- Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] - 25/151

APPELANT

Madame [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CLINIQUE DE [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Régulièrement convoquée, non comparante

TIERS

Madame [G] [B] soeur de Madame [N] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Régulièrement convoquée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 18 janvier 2025, Mme [N] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [Localité 8] puis transférée à la clinique de [Localité 6].

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [N] [B] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025.

A l'audience, elle a principalement exposé qu'elle avait fait appel parce qu'elle voulait savoir s'il était possible de poursuivre les soins à l'extérieur et de bien prendre son traitement une fois qu'elle irait mieux et que le psychiatre l'aurait décidé en soulignant qu'elle ne voulait pas rester hospitalisée trop longtemps, ne supportant pas trop l'enfermement. Elle a expliqué qu'elle était suivie par un psychiatre depuis longtemps car elle avait des addictions et des problèmes de sommeil. Elle a reconnu qu'elle avait interrompu son traitement car elle pensait ne plus en avoir besoin. Elle a indiqué qu'elle était d'accord avec l'ordonnance rendue.

Son conseil a souligné que l'appelante souhaitait rester hospitalisée aussi longtemps que nécessaire afin de sortir aussi rapidement que possible pour mettre en place ses projets.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 10 février 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement de Mme [B] doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis écrit du 11 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète d