Recours Hospitalisation, 6 février 2025 — 25/00019

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Février 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/23

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZC4

Décision déférée du 24 Janvier 2025

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 25/135

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 17 janvier 2025, M. [J] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier [4]

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [J] [M] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la réformation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure.

Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représenté par son avocat.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 3 février 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [J] [M] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 4 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité de la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité procédurale a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée.

Par ailleurs, selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

En l'espèce, la notification des droits de M. [J] [M] est intervenue pour la première fois, non pas le 23 janvier 2025 comme plaidé à tort mais le 19 janvier 2025, deux jours après son admission, étant observé que la 'notification' datée du 17 janvier ne comporte aucune signature ni mention de celui ou celle qui en est à l'origine et n'a donc aucune valeur.

Le certificat médical d'admission du 16 janvier 2025 mentionne que l'intéressé est arrivé aux urgence en raison de lésions de brûlures auto-infligées au niveau du visage et qu'il présentait une singularité du contact et une méfiance importante, un probable épisode dissociatif, des soliloquies et des idées suicidaires non scénarisées, le patient était isolé sur le plan social car ses parents sont à l'étranger.

Celui de 24 heures du 17 janvier 2025 souligne que le malade est angoissé et réticent, présentant une perplexité, un regard fuyant et une humeur dépressive ainsi qu'une conscience des troubles quasiment absente avec une adhésion passive très fragile aux soins mais il mentionne également que le discours est plutot cohérent sans idées délirantes ni hallucinations.

Ainsi, si le 16 janvier, l'état de santé de l'appelant n'autorisait pas une information de ses droits, en revanche, le 17 janvier il le permettait.

En outre, comme valablement relevé par le ministère public, M. [M], au demeurant jeune majeur, a été hospitalisé dans le cadre d'un péril imminent sans que sa famille ou un proche puisse être contacté et averti avant plusieurs jours.

L'irrégularité soulevée, résultant de la notification tardive de ses droits, a donc causé au malade un grief justifiant la mainlevée de la mesure sans qu'il soit besoin de suivre plus avant le conseil de l'appelant dans le détail de son argumentation.

Cependant, selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

Et le certificat médical de 72 h du 18 janvier 2025 précise que M. [M] présente un ralentissement psychomoteur et un émoussement des affects, un dicours lisse et plustot inhibé, avec une basse thymie et une humeur triste, des conduites de repli, un isolement important et des angoisses sous-jacentes envahissantes, les troubles évoluant depuis plusieurs mois et se compliquant d'idées auto-agressives avec un passage à l'acte récent, l'intéressé ne percevant aucunement ses troubles ni leur dimension pathologique.

L'avis motivé du 22 janvier souligne le rique suicidaire en lien avec les symptômes dépressifs et l'isolement de [J] rendant une sortie risquée pour sa sécurité.

Celui du 3 février 2025 mentionne que ce jour, le patient est calme. ll présente une amélioration de la perplexité et le regard fuyant. Le discours est plutôt cohérent avec une légére latence de réponse. ll ne rapporte pas d'idées délirantes ni hallucinations. ll existe une amélioration de la conscience des troubles mais l'adhésion aux soins reste passive et fragile. Un projet de soins est en train d'être finalisé et un travail sur le projet de sortie avec le patient et sa famille est en cours de sorte qu'une demande de levée serait envisagée en fin de cette semaine selon l'évolution.

Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l'hospitalisation sous contrainte au regard de ces troubles mentaux en application de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 précité.

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PAR CES MOTIFS

Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [J] [M] sous hospitalisation complète sous contrainte,

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. QUASHIE A. DUBOIS