ETRANGERS, 13 février 2025 — 25/00181

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/185

N° RG 25/00181 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2IZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Février 2025 à 14H00

Nous S. GAUMET magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[Z] [J] [G]

né en 17/12/1989 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 12 février 2025 à 12 h 41 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.

A l'audience publique du 13 Février 2025 à 9H45, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:

Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE représentant

[Z] [J] [G], non comparant à l'audience

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui n'a pas formulé d'observations

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 02 février 2024 notifié le 07 février 2024, M. [Z] [J] [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, abrogeant et remplaçant le récepissé de demande de titre de séjour en possession de l'intéressé, fixant le pays de renvoi, à savoir la Tunisie, et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Par décision de la même autorité du 07 février 2024 notifiée le même jour, M. [G] a fait l'objet d'une assignation à résidence avec obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 4] les mercredi et vendredi entre 14 heures et 16 heures.

M. [G] a manqué à son obligation de pointage le 15 mars 2024. Selon un procès-verbal de cette date, l'intéressé s'est enfui lorsque les policiers en charge de l'accueil du commissariat l'ont invité à entrer sans motif.

Par décision du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. [G] en annulation de l'arrêté du 02 février 2024. Ce dernier en a relevé appel, la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de [Localité 4].

Par décision du préfet de la Haute-Garonne du 07 février 2025 notifiée le même jour, M. [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures.

Par requête du 10 février 2025, M. [G] a contesté son placement en rétention.

Par requête du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Suivant ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h26, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, ayant joint les requêtes, a dit n'y avoir lieu à prolonger le placement de M. [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5], au motif qu'il n'apparaissait pas que le préfet ait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé qui présente des garanties de représentation, a trois enfants français, bénéficie d'un droit de visite selon le jugement du juge aux affaires familiales fourni par son conseil et contribue à l'éducation de son enfant par le versement d'une pension alimentaire de 70 euros par mois. Le juge délégué a déduit de ces éléments que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée sur la situation familiale de l'intéressé, ce qui ne permettait pas d'écarter non plus le caractère disproportionné de la mesure de placement.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2025 à 12h41, le préfet de la Haute-Garonne a relevé appel de cette décision. Aux termes de l'acte d'appel, il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, aux motifs que :

- l'obligation de motivation qui s'imposait à l'autorité administrative n'implique pas de mentionner de manière exhaustive les circonstances de fait et à cet égard, l'arrêté de placement contient tous les éléments de droit et de fait pertinents,

- la motivation permet à M. [G] de comprendre les éléments de la mesure dont il fait l'objet,

- le premier juge n'était pas fondé à déduire de la motivation de l'arrêté de placement une erreur dans l'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé,

- les déclarations de l'intéressé quant à sa situation familiale ne sont pas de nature à établir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et sa situation justifie le placement en rétention nonobstant la production de bulletins de salaire pour les années 2021 à 2023, puisqu'il ne produit aucun élément sur son hébergement actuel et ne démontre pas qu'il exercerait son droit de visite sur son enfant [K],

- toutes les