ETRANGERS, 13 février 2025 — 25/00179

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/183

N° RG 25/00179 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2IH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Février 2025 à 14H00

Nous S. GAUMET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Monsieur X se disant [B] [T]

né le 14 Mai 1984 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 12 février 2025 à 11 h 34 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 février 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

Monsieur X se disant [B] [T]

assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [E] [I], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par arrêt correctionnel rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, M. [B] [T] a été définitivement condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans des chefs de vols aggravés et recel de vols.

À l'issue de sa peine, le 13 janvier 2025, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 6] (19), l'intéressé s'est vu notifier une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 4] faisant suite à un arrêté pris le même jour par le préfet de la [Localité 2], destiné à la reconduite de l'intéressé en Algérie, État dont il a déclaré être ressortissant.

Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt rendu par cette cour le 20 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention formulée le 16 janvier 2025 et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Par requête du 10 février 2025, le préfet de la [Localité 2] a sollicité la prolongation du maintien en rétention de M. [T] pour une nouvelle durée de 30 jours.

Suivant ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h23, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de M. X se disant [B] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de 30 jours.

Par déclaration de son conseil enregistrée au greffe le 12 février 2025 à 11h34, l'intéressé a relevé appel de cette décision, au motif que les conditions d'une seconde prolongation ne sont pas selon lui réunies, la requête présentée au tribunal judiciaire de Toulouse n'étant pas suffisamment motivée en droit et en fait et en l'absence d'identification de M. [T] par les autorités consulaires algériennes, ce dernier estimant que compte tenu de l'absence de relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il ne pourra pas être renvoyé vers ce pays.

À l'audience, l'intéressé indique être en France depuis 6 ou 7 années, que sa famille réside en Algérie, pays dans lequel il souhaite retourner par ses propres moyens.

M. [T], qui indique renoncer au moyen du défaut de motivation de la requête, fait plaider au soutien de son appel que l'audition consulaire prévue pour le 23 janvier 2025 a été annulée, ce qui n'est pas de son fait et qu'il est improbable que soient mise en oeuvre des mesures d'éloignement en raison de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, dont l'amélioration annoncée n'est pas perceptibles à bref délai au regard des récentes déclarations du président algérien.

Le préfet de la [Localité 2] n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour