Sixieme Chambre, 14 février 2025 — 24/03765
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/02/2025
18/25
N° RG 24/03765 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTXG
Ordonnance rendue le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 14/02/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [F] [M] a confié à M. [O] [U], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un différend l'opposant à son voisinage.
A la suite d'un premier rendez-vous, il lui a réglé la somme de 960 euros TTC au titre de provision sur ses honoraires.
Par correspondance du 6 mars 2024, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Gaudens en contestation des honoraires réglés à son conseil.
Suivant décision du 11 octobre 2024, le bâtonnier a taxé à la somme de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, les honoraires dûs à M. [U] au motif que ce dernier justifiait des diligences effectivement accomplies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse et demande de ramener à de plus justes proportions les honoraires dus à M. [U].
Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la première présidente de :
- confirmer la décision du bâtonnier qui a taxé les honoraires qui lui sont dus à la somme de 960 euros TTC,
- condamner M. [M] aux dépens.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé par M. [U] et au délai jugé inacceptable pour rédiger un courrier de mise en demeure formulés par M. [M] sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, M. [M] conteste la décision ordinale en soutenant que les seules diligences utiles entreprises par M. [U] se limitent à un unique rendez-vous, un bref appel téléphonique le 22 décembre 2023 et à la rédaction d'un projet de courrier et ne peuvent donc justifier un honoraire de 960 euros TTC.
Toutefois, les pièces versées aux débats démontrent qu'en plus de ces diligences, M. [U] a nécessairement dû étudier les pièces transmises par son client et entreprendre une analyse juridique de leur contenu. Bien que ce travail intellectuel ne puisse être matériellement justifié, il est corroboré par le contenu de la mise en demeure rédigée qui reprend des éléments factuels issus des pièces transmises par M. [M] et en tire des conséquences. Le fait que le résultat de ces recherches ne soit pas le résu