Sixieme Chambre, 14 février 2025 — 24/03663
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/02/2025
16/25
N° RG 24/03663 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTDU
Ordonnance rendue le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
S.A.S. GIRO, représentée par Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ATHEMYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Doriane VILLANOVA, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 14/02/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS Giro a confié à Me [H] [P], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de cession de titres.
Par courriel du 11 juillet 2023, la SELARL Athemys, société d'avocats, qui s'occupait parallèlement du bail commercial de la SAS Fratelli ayant pour président M. [K] [T], a informé ce dernier, également président de la SAS Giro, d'une lettre d'intention en vue de formaliser une procédure de cession de titres de sa filiale la société Fratelli [Localité 3] et lui a demandé de lui confirmer son intervention dans le cadre de cette procédure et lui proposant de fixer ses honoraires à la somme de 3 500 euros HT pour le suivi de l'opération.
M. [T] lui a donné son accord par courriel du même jour.
Le 20 juillet 2023, il lui a expliqué qu'il procédait au dépôt de bilan de la société Fratelli [Localité 3] et n'entendait plus céder les parts de celle-ci.
Le 21 juillet, la SELARL Athemys en a pris acte et vainement demandé le paiement de sa facture de 2 340 euros TTC au regard des diligences accomplies.
Par correspondance du 17 juin 2024, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 8 octobre 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 2 340 euros TTC les honoraires du cabinet SELARL Athemys représenté par M. [P],
- dit que M. [T], représentant de la SAS Giro, n'ayant versé aucune provision,doit lui régler cette somme,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 novembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Giro a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures adressée le 24 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Athemys demande à la première présidente de :
- confirmer la décision du bâtonnier,
- laisser les dépens à la charge de la société Giro.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la SAS Giro conteste la décision entreprise en soutenant que la lettre de mission envoyée était au nom de la société Fratelli [Localité 3] de sorte que la facture litigieuse de 3 500 euros HT ne pouvait lui être personnellement adressée.
Toutefois, comme le relève valablement la SELARL Athemys, M. [T] l'a saisie à la fois en sa qualité de président de la société Fratelli mais également en sa qualité de président de la SAS Giro.
En effet, le cabinet d'avocats a été chargé dans un premier temps par la société Fratelli [Localité 3] de la négociation de son contrat de bail commercial, cette mission ayant