Sixieme Chambre, 14 février 2025 — 24/02868
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/02/2025
14/25
N° RG 24/02868 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZJ
Ordonnance rendue le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia ANUTH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 14/02/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [H] [C] a confié à Mme [X] [W], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5].
Le 24 octobre 2022, elle a signé à cette fin une convention d'honoraires fixant l'honoraire supplémentaire pour audience en lecture du rapport d'enquête sociale à 900 euros HT, majoré de la TVA au taux en vigueur, pour une mission de conseil et de défense du client dans le cadre d'une procédure plus large devant le juge aux affaires familiales.
Le litige a revêtu des aspects pénaux donnant lieu à diverses plaintes, auditions par les services de gendarmerie et saisine du délégué du procureur.
Le 4 décembre 2023, Mme [W] a adressé à sa cliente une facture de 1 093 euros TTC pour la procédure civile.
Lors d'un entretien du 12 décembre 2023, Mme [C] a déposé quatre chèques à encaisser à compter du 1er février 2024 en vue de régler cette facture.
Elle a par la suite informé son avocate qu'elle souhaitait la dessaisir du dossier et lui a vainement demandé la restitution des chèques.
Par courrier du 18 décembre 2023, Mme [W] l'a invitée à régulariser le solde restant dû de 708 euros des prestations non encore facturées pour un montant total de 1 800 euros TTC, dont 1 092 euros déjà acquittés, et a encaissé les deux premiers chèques de 274 euros et de 273 euros les 12 et 13 janvier 2024.
Par correspondance reçue le 22 janvier 2024, Mme [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne en contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 15 juillet 2024, le bâtonnier a :
- accueilli la demande de contestation d'honoraires présentée par Mme [C] et fixé les honoraires dus à Mme [W] à la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC,
- dit que Mme [W] peut prétendre à percevoir un complément d'honoraires de 900 euros - 547 euros déjà perçus, soit 353 euros restant à régler par Mme [C],
- ordonné que Mme [C] soit tenue de régler à Mme [W] cette somme au titre de ses honoraires en souffrance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 août 2024, Mme [C] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 24 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- constater qu'elle ne doit plus aucun honoraire à Mme [W],
- constater que cette dernière a eu un trop-perçu de 710 euros TTC,
- constater qu'elle a encaissé deux chèques de 274 euros et de 273 euros alors qu'elle était dessaisie du dossier,
- ordonner la restitution des deux chèques de 273 euros établis à l'ordre de Mme [W],
- ordonner le remboursement de la somme de 1 257 euros par Mme [W] correspondant au trop-perçu de 710 euros et aux chèques encaissés de 547 euros,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la première présidente de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a dit que Mme [C] était tenue de lui régler la somme de 353 euros au titre de ses honoraires en souffrance,
- y ajoutant, condamner Mme [C] à lui régler la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure