4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 23/02227

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N°25/72

N° RG 23/02227

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ5T

FCC/ND

Décision déférée du 16 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

(F 21/00814)

MME [M]

SECTION COMMERCE

S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE CALLE

C/

[V] [F]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE CALLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia MAYOL de la SELARL ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRACTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS André Calle ayant son siège social à [Localité 24] (31) a pour activité la commercialisation de matériels et d'équipements des laboratoires et cuisines.

Mme [V] [F] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (169 heures par mois) du 7 janvier 2019, à effet du même jour, en qualité d'attachée commerciale, catégorie 'employés', par la SAS André Calle.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.

Un avenant du 28 février 2020 a défini un objectif de marge pour 2020 et prévu des primes (prime individuelle mensuelle, prime individuelle exceptionnelle trimestrielle, prime exceptionnelle annuelle sur réalisation des objectifs).

Pendant la crise sanitaire, Mme [F] a été placée en arrêt maladie (garde d'enfant) du 18 mars au 24 avril 2020, puis en activité partielle selon des taux variables entre le 27 avril et le 19 juin 2020.

Par lettre remise en main propre du 2 septembre 2020, la SAS André Calle a convoqué Mme [F] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire fixé le 16 septembre 2020, avec mise à pied conservatoire, puis l'a licenciée pour faute grave par LRAR du 28 septembre 2020 ; la société a levé la clause de non-concurrence de Mme [F].

Le 1er juin 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; elle s'est prévalue d'un statut de VRP et a demandé notamment le paiement de commissions de retour sur échantillonnage, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Par jugement en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le statut de Mme [F] ne peut être requalifié en VRP,

- dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que le licenciement ne peut être considéré comme vexatoire,

- dit que Mme [F] ne peut prétendre au versement des commissions de retour sur échantillonnage

- condamné la SAS André Calle à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

* 1.675,62 € bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 167,56 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied,

* 6.947,64 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 694,76 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1.664,53 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 6.500 € au titre de dommages et intérêts,

* 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS André Calle de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS André Calle aux entiers dépens de l'instance.

La SAS André Calle a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS André Calle demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause rée