4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 23/02145
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/73
N° RG 23/02145
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQPD
FCC/ND
Décision déférée du 17 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(F 21/00256)
MME M. MISPOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[W] [A]
C/
S.A.R.L. [B] ARCHITECTES ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [B] ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) à compter du 3 septembre 2018 par la SARL [B] architectes associés en qualité d'assistante chef de projet, statut employée, coefficient 240 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003.
Mme [A] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 février 2020.
Les parties ont signé, le 21 février 2020, une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant une indemnité de rupture de 861,81 €. Le contrat de travail a pris fin au 28 mars 2020.
Le 18 février 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires au coefficient 320, d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d'une rupture conventionnelle nulle, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; à titre subsidiaire, sur l'indemnité pour travail dissimulé, elle a demandé un sursis à statuer dans l'attente d'un procès-verbal d'infraction suite à un contrôle par l'inspection du travail.
La SARL [B] architectes associés a également demandé, à titre principal, un sursis à statuer.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer au fond dans le litige opposant Mme [A] à la SARL [B] architectes associés,
- dit que Mme [A] occupe les fonctions correspondant à la catégorie I, niveau I, coefficient 240,
- dit que les heures supplémentaires ne sont pas dues à Mme [A],
- dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et que le consentement de Mme [A] au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle n'est pas vicié,
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [A],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [A].
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer, que Mme [A] occupe les fonctions correspondant à la catégorie I, niveau I, coefficient 240, que les heures supplémentaires ne sont pas dues à Mme [A], que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et que le consentement de Mme [A] au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle n'est pas vicié, rejeté l'intégralité des demandes de Mme [A] et laissé les dépens à la charge de Mme [A],
- requalifier les fonctions de Mme [A] au coefficient 320 de la convention collective des entreprises d'architecture et fixer son salaire brut mensuel de référence à hauteur de 2.943,74 €,
- constater l'existence de faits de harcèlement moral subis par Mme [A] au sein de la société [B] architectes associés,
-