4eme Chambre Section 1, 14 février 2025 — 23/01716
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/54
N° RG 23/01716 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN3Z
MD/CD
Décision déférée du 30 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00881)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
[D] [M]
C/
S.A.S. LABSOFT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[R], [Adresse 4] SATURN, nr.40, BI.19,Sc. A, Et.[Adresse 5],
[Localité 2]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. LABSOFT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [M] a été embauché le 11 juillet 2019 par la SAS Labsoft en qualité d'ingénieur d'études suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2019 et régi par la convention collective nationale Syntec.
Par courrier du 17 juillet 2020, la SAS Labsoft a demandé à M. [M] de justifier son absence.
Par courrier du 27 juillet 2020, la SAS Labsoft a notifié à M. [M] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 août 2020.
M. [M] a été licencié pour faute grave le 13 août 2020.
Il a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 19 août 2020.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 juin 2021pour contester les motifs et les circonstances de son licenciement, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 30 mars 2023, a :
- débouté M. [M] de la totalité de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2023, M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [D] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner, en conséquence, la SAS Labsoft à lui verser les sommes suivantes :
2 307,64 euros à titre de rappel de salaire pour 4 au 26 juillet 2020 outre 230,07 euros à titre de congés payés y afférents,
1 999,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre 199,99 euros à titre de congés payés y afférents,
9 999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 999,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
763,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
6 666,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement,
- condamner la SAS Labsoft à lui remettre les bulletins de salaire du mois de juin et juillet 2020 sous astreinte 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SAS Labsoft au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2023, la SAS Labsoft demande à la cour de :
- A titre principal,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait faire droit aux demandes de M. [M] : - constater que les demandes de M. [M] sont manifestement excessives,
- dire et juger que M. [M] ne justifie pas d'un quelconque préjudice,
- limiter la demande indemnitaire de M. [M] à 1 mois de salaire brut conformément au barème obligatoire.
En toutes hypothèses,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.