4eme Chambre Section 1, 14 février 2025 — 23/01214

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

14/02/2025

ARRÊT N°2025/51

N° RG 23/01214 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLL2

CGG/CD

Décision déférée du 21 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01045)

P. GUERIN

Section commerce chambre 1

[W] [R]

C/

S.A.R.L. PREMIERE LIGNE NETTOYAGE (SIEGE)

S.A.R.L. PREMIÈRE LIGNE NETTOYAGE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006818 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''ES

S.A.R.L. PREMIERE LIGNE NETTOYAGE (SIEGE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. PREMIÈRE LIGNE NETTOYAGE SIÈGE SOCIAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [R], veuve [G], a été embauchée le 8 septembre 2003 par la société Première ligne service, en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Le contrat de travail a par la suite été transféré à la Sarl Première ligne nettoyage avec reprise d'ancienneté.

La Sarl Première ligne nettoyage emploie plus de 11 salariés.

Le 29 juin 2020, la Sarl Première ligne nettoyage a notifié à Mme [R] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2020.

Mme [R] a été licenciée pour faute grave par courrier du 15 juillet 2020.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 juillet 2021 afin de contester son licenciement ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire et pour obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre du préjudice distinct de la rupture.

Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :

- jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la Sarl Première ligne nettoyage à l'encontre de Mme [R],

en conséquence,

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sarl Première ligne nettoyage de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [R],

- débouter la Sarl Première ligne nettoyage de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit et jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la Sarl Première ligne nettoyage à l'encontre de Mme [R],

en conséquence,

* débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la Sarl Première ligne nettoyage de sa demande reconventionnelle,

* condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance,

le réformant et y ajoutant, il plaira à la cour de faire droit aux demandes de Mme [R]:

à titre principal :

- constater que le licenciement notifié pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constater que la mesure de mise à pied à titre conservatoire est injustifiée,

- constater que l'indemnité compensatrice de préavis devait être versée à Mme [R],

- en conséquence, condamner la Sarl Première ligne nettoyage à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

15 058,84 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sér