4eme Chambre Section 1, 14 février 2025 — 23/01208
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/53
N° RG 23/01208
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJP
C.GG/ND
Décision déférée du 14 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de FOIX
(F21/00037)
P. DUTEIL
SECTION INDUSTRIE
S.A.R.L. SOCOMEX
C/
[C] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOCOMEX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2003 par la SARL Socomex en qualité d'assistante achat.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.
La société emploie plus de 11 salariés.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 16 août 2017 au 1er février 2020, date à laquelle elle a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 juillet 2020. Par la suite, la salariée a poursuivi son activité dans le cadre d'un temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine.
Par courrier du 18 décembre 2020, l'employeur a proposé à Mme [Y] soit de reprendre son travail à temps complet, soit d'être affectée sur un nouveau poste dont les fonctions resteraient à définir, soit d'opter pour une rupture conventionnelle.
Selon lettre du 12 janvier 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 19 janvier 2021.
Une rupture conventionnelle a été signée à cette date et les documents de fin de contrat remis à la salariée le 4 mars 2021..
Le 27 mai 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix aux fins de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle avec les conséquences indemnitaires afférentes, un rappel de salaire lié au classement d'accueil et le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement de départage du 14 mars 2023, le conseil a :
- condamné la SARL Socomex à payer à Mme [Y] la somme de 5 840,05 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif au reclassement d'accueil pour la période de février 2018 à février 2021, outre la somme de 584 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- prononcé la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 19 janvier 2021 et, en conséquence, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL Socomex au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 510 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que la SARL Socomex a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
- condamné la SARL Socomex aux dépens,
- condamné la SARL Socomex à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à Mme [Y],
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois de la demanderesse est de : 1 366,07 euros bruts.
Le 31 mars 2023, la société Socomex a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision
Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Socomex demande à la cour de :
- recevoir la société Socomex en son appel,
au fond,
- le dire bien-fondé,
- réformer en son entièreté la décision entreprise,
- juger que la société Socomex rapporte la preuve de la remise de la convention',
- juger que la société Socomex n'a commis aucune faut