4eme Chambre Section 1, 14 février 2025 — 23/00906

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

14/02/2025

ARRÊT N°2025/50

N° RG 23/00906 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ5Q

MD/CD

Décision déférée du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES

( F 21/00071)

MF/ROUANET

Section Encadrement

[V] [F]

C/

S.A.S. MEDICA FRANCE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [V] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. MEDICA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [F] a été embauchée le 12 mars 2012 par la SAS Medica France en qualité de cadre infirmier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Mme [F] exerçait dans l'un des établissements de la SAS Medica France, dénommé Korian [7] à [Localité 5] (Tarn), maison de retraite médicalisée.

Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 24 au 27 décembre 2019, puis du 15 au 26 juin 2020 et du 10 juillet 2020 au 8 juin 2021. Mme [F] ne reprendra jamais son poste.

Par courrier du 31 juillet 2020, Mme [F] ainsi que 28 autres salariés ont alerté la société Korian [7] quant à la dégradation de leurs conditions de travail et à l'existence de pressions managériales.

Par courrier du 26 janvier 2021, la société Medica France a convoqué Mme [F] à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 février 2021.

Elle a été licenciée par courrier du 10 février 2021 pour absence prolongée désorganisant l'activité de l'établissement et rendant nécessaire son remplacement définitif.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 19 juillet 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la SAS Medica France au titre d'un manquement à son obligation de sécurité ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 9 février 2023, a :

- jugé que le licenciement n'est pas nul,

- jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties des autres demandes,

- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 mars 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [V] [F] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande corrélative de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande corrélative de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En toute hypothèse,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation de son état de santé et des conditions de travail causée par le comportement fautif de l'employeur.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger son licenciement nul et de nul effet,

- condamner la SAS Medica France à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Subsidiairement,

- juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Medica France à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

- condamner la SAS Medica France à lui régler la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la d