4eme Chambre Section 1, 14 février 2025 — 23/00817

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Texte intégral

14/02/2025

ARRÊT N°2025/49

N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOR

MD/CD

Décision déférée du 24 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00913)

A. DJEMMAL

Section Encadrement

S.A.S. TARA JARMON

C/

[Y] [P] ÉPOUSE [X]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. TARA JARMON

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS

INTIM''E

Madame [Y] [P] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [P] épouse [X] a été embauchée le 6 avril 2012 par la SNC Tara Jarmon Outlet, dite TJO, en qualité de responsable de boutique, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Elle a été affectée au sein de la boutique Tara Jarmon du Village des marques de [Localité 5].

Mme [P] a été placée en congé maternité de décembre 2017 à avril 2018, puis en congé parental d'éducation jusqu'en septembre 2018. Elle a repris son emploi à l'issue.

Par courrier du 6 juin 2019, Mme [A] [K], conseillère de vente, a indiqué à la société TJO être victime d'agissements de harcèlement de la part de sa collègue Mme [P] depuis le mois d'octobre 2018.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail du 7 au 16 juin 2019.

Par courrier du 12 juin 2019, la société TJO informait Mme [P] des accusations portées à son encontre ainsi que de la mise en place d'une enquête avec le CHSCT.

Par courrier du 4 juillet 2019, la société TJO a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet 2019.

Mme [P] a été licenciée le 19 juillet 2019 pour cause réelle et sérieuse.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 juillet 2020 afin de demander la nullité de son licenciement, la condamnation de son employeur au titre de harcèlement moral ainsi que le versement de diverses sommes.

La SAS Tara Jarmon vient aux droits de la société Tara Jarmon Outlet suite à une opération de fusion-absorption du 29 décembre 2020.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 24 octobre 2022, a :

- fixé le salaire brut moyen à 2 800 euros,

- débouté Mme [P] de sa demande de nullité de licenciement,

- jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société SAS Tara Jarmon à payer à Mme [P] la somme de 22 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- condamné la société SAS Tara Jarmon aux entiers dépens,

- condamné la société SAS Tara Jarmon à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 mars 2023, la SAS Tara Jarmon a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2023, la SAS Tara Jarmon demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté Mme [P] de sa demande de nullité de licenciement,

* rejeté le surplus des demandes.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

* l'a condamnée en conséquence à payer à Mme [P] la somme de 22 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

* l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant a nouveau,

- constater que le licenciement de Mme [P] se fonde sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- débouter Mme [P] de toutes ses