4eme Chambre Section 1, 14 février 2025 — 23/00671

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Texte intégral

14/02/2025

ARRÊT N°2025/46

N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIYN

CGG/CD

Décision déférée du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00569)

P. MONNET DE LORBEAU

Section Industrie

[L] [P]

C/

S.A.S.U. ATHOS AÉRONAUTIQUE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. ATHOS AÉRONAUTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [P] a été embauché le 10 octobre 2016 avec reprise d'ancienneté à compter du 23 mai 2016 par la Sasu Athos aéronautique en qualité de technicien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. La société Athos aéronautique emploie plus de 11 salariés.

À compter du 18 mars 2020, M. [P] a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19.

Les 18 septembre et 9 octobre 2020, M. [P] ne s'est pas présenté à son poste pour suivre une formation à l'école d'ingénieur ICAM.

Par courrier du 13 octobre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction disciplinaire fixé au 28 octobre 2020. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse selon lettre du 30 novembre 2020.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 avril 2021 aux fins de contester son licenciement et l'opposabilité de la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :

- débouté M. [P] de toutes ses demandes,

- débouté les parties du surplus,

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration du 23 février 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes à savoir :

- juger que la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail est inopposable à M. [P],

- juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner, à titre principal, la SASU Athos aéronautique à payer à M. [P] une somme de 18 424 euros pour licenciement nul et de nul effet,

- condamner, à titre subsidiaire, la SASU Athos aéronautique à payer à M. [P] une somme de 11 515 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SASU Athos aéronautique à payer à M. [P] une somme de 6 909 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,

par voie de conséquence et statuant à nouveau :

- juger que la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail est inopposable à M. [P],

- juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SASU Athos aéronautique à payer à M. [P] :

- à titre principal, la somme de 18 424 euros correspondant à 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,

- à titre subsidiaire, la somme de 11 515 euros correspondant à 5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en toutes hypothèses la SASU Athos aéronautique au paiement d'une somme de 6 909 euros correspondant à 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,

- débouter la SASU Athos aéronautique de l'ensemble de ses demandes,

- condamner