4eme Chambre Section 1, 14 février 2025 — 22/04213
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/45
N° RG 22/04213 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEFX
NB/CD
Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01455)
P. HARREGUY
Section Encadrement
[T] [A]
C/
S.A.S. EVERNEX INTERNATIONAL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. EVERNEX INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [A] a été embauché par la société Eurilogic à compter du 23 août 2004 en qualité d'ingénieur maintenance, statut I.C, position 2.2, coefficient hiérarchique 130, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 15 juillet 2004 et régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
La SAS Eurilogic a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS Nexeya Services puis SAS Evernex International.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait le poste de responsable de service technique, niveau 2.2, coefficient 130 et percevait un salaire mensuel brut de 3 854 euros.
Par courriel du 28 avril 2017, le général manager a informé M. [A] de ce qu'à compter du 14 juin 2017, il devait restituer son véhicule de fonction et effectuerait à compter de cette date, ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel, en étant remboursé au tarif de la grille URSSAF.
Par courrier du 11 février 2019, M. [A] a dénoncé auprès du directeur Prod France Evernex France des faits de harcèlement moral subis depuis 2013 de la part de deux collègues, M. [P] [X] et Mme [N] [H].
Lors d'une réunion extraordinaire du CSE du 28 février 2019, une commission d'enquête a été instituée. Le compte rendu de cette commission a été présenté au comité le 24 avril 2019 et conclut d'une part à l'absence de harcèlement, et d'autre part à des agissements injurieux et malveillants de M. [A] au sein de son agence.
Par courrier recommandé du 11 juin 2019, la Sas Evernex International a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire et fixé au 21 juin 2019.
M. [A] a été placé en arrêt de travail le 18 juin 2019 pour une durée de quatre jours.
Par courrier du 21 juin 2019, la SAS Evernex International a reporté l'entretien préalable à la demande de M. [A] au 2 juillet 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié à M. [A] par lettre recommandée du 8 juillet 2019 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ' Le compte rendu et les conclusions de l'enquête du Comité Social et Economique (CSE), dont nous avons eu connaissance le 24 avril 2019, ont révélé des faits d'une particulière gravité dont nous ignorions jusqu'alors l'existence, ces faits vous étant directement imputables.
Tout d'abord, nous vous rappelons que l'enquête du CSE a été mise en 'uvre à la suite de votre dénonciation par lettre du 11 février 2019, d'un harcèlement moral que vous déclariez subir.
A la suite notamment de l'audition les 25 et 26 mars 2019 de l'intégralité des salariés de l'agence de [Localité 2], dont vous-même, le CSE conclut à l'absence de harcèlement moral à votre égard et révèle au contraire votre comportement intolérable, préjudiciable à vos collègues et à l'entreprise, ainsi que vos agissements injurieux et malveillants.
Ainsi, les salariés interrogés par les membres du CSE se sont plaints de votre dénigrement et de vos injures récurrents dirigés contre vos collègues de l'agence de [Localité 2], mais également contre la Direction et la société EVERNEX INTERN