Chambre des Etrangers, 14 février 2025 — 25/00546
Texte intégral
N° RG 25/00546 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4GH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 3 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [B], né le 28 Août 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [B], né le 28 Août 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 7 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [O] [B] ayant pris effet le 7 février 2025 à 16h50 ;
Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 à 00h00 jusqu'au 8 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2025 à 12h37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de Loire-Atlantique,
- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [P] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de Loire-Atlantique en date du 13 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[O] [B] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 7 février 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M.[B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- le recours illégal à la visioconférence,
- la violation de la liberté d'aller et venir par les réquisitions du procureur de la République,
- l'absence de procès-verbal de transport entre le commissariat et le centre de rétention,
- les diligences insuffisantes de l'administration
Il demande son assignation à résidence.
Le préfet de la Loire Atlantique a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M.[B] a développé un seul moyen soit celui portant sur les réquisitions du procureur de [Localité 1] attentatoires à la liberté d'aller et venir eu égard à la zone géographique trop étendue et aux horaires prévus.
M. [B